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Excès de vitesse : doit-on me montrer la photo ou le relevé de la mesure sur le radar ?

Excès de vitesse : doit-on me montrer la photo ou le relevé de la mesure sur le radar ?

Lors d’une verbalisation pour excès de vitesse, droit-on me montrer la photo ou le relevé de la mesure sur le radar ? Cette question, l’automobiliste ou le motard trop pressé peut se la poser à deux occasions : lors d’une interception ou lors d’une audition au commissariat de police ou à la gendarmerie. Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit commente le Code de la route pour les Editions de l’Argus de l’Assurance, il vous donne quelques éléments de réponse

Avocat excès de vitesse

Lors d’une interception après un excès de vitesse : pas de photo

A l’arrêt sur le bas-côté d’une sympathique route départementale et en compagnie de deux gendarmes, le conducteur aura parfois du mal à croire qu’il a été contrôlé à une vitesse si élevée. Et pour en être sûr, il demandera aux gendarmes de lui montrer la photo ou le relevé de mesure sur le cinémomètre (le radar) utilisé pour constater l’excès de vitesse.

Premier point : pas de photo systématique

Tous les radars ne prennent pas de photographie. En pratique, pour la plupart des interceptions il n’y aura pas de photo… sinon ils ne vous auraient pas  intercepté…

Les radars de type laser (jumelles ou pistolet : EUROLASER, MULTALASER, ULTRALYTE) ne permettent pas la prise de photo.

La constatation d’un excès de vitesse sans prise de photo est parfaitement légale, inutile donc d’espérer examiner une photo qui n’existe pas…

D’autres appareils de même dimension que les jumelles de type EUROLASER permettront à l’avenir la prise de photo. Mais en attendant l’arrivée des appareils, l’automobiliste incrédule pourra toujours demander à voir l’affichage de la mesure sur le cinémomètre.

Deuxième point : aucune obligation pour les Forces de l’Ordre de montrer le relevé de la mesure

Les agents peuvent éventuellement faire droit à la demande du conducteur contrôlé en excès de vitesse, mais ils ne sont aucunement obligés de le faire. Et d’ailleurs, dans bien des cas, l’agent ne peut tout simplement pas le faire. En effet, beaucoup de contrôles de vitesse sont opérés par le biais d’un dispositif à deux postes : un poste de contrôle avec un agent mesurant la vitesse avec un cinémomètre et un poste d’interception avec un ou des agents qui dressent l’avis de contravention.

Ce dispositif à deux postes est parfaitement légal. La Cour de cassation a eu, à de nombreuses reprises, l’occasion de le rappeler.

Voir par exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 1999, n° de pourvoi: 97-86209

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, des articles 66, 107, 513, 591 et D. 10 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel Y… coupable de l’infraction d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h, au volant d’un véhicule au poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;  « aux motifs que le procès-verbal comporte les mentions relatives à l’identification du véhicule, du conducteur, à la vitesse enregistrée, au type d’appareil cinémomètre utilisé ainsi qu’à la vérification et aux essais effectués sur celui-ci ; qu’il a été rédigé par le gendarme X… et le gendarme Troube, tous les deux ayant la qualité d’officier de police judiciaire ; que le fait que ce procès-verbal n’ait été signé que par l’un des deux officiers de police judiciaire n’entache nullement le procès-verbal d’irrégularité,
celui signataire ayant bien participé personnellement à la constatation d’une infraction ; que l’exception doit être en conséquence rejetée ;

« alors, d’une part, que, pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique qui ont eu un rôle dans la constatation de l’infraction ; qu’en l’espèce, Michel Y… avait constaté dans ses conclusions d’appel que deux officiers de police judiciaire avaient participé au contrôle dont il avait fait l’objet, l’adjudant-chef X… au cinémomètre, et le gendarme Troube au poste d’interception, et que le procès-verbal indiquait le nom et précisait la qualité d’intervenant aux opérations de constatation de l’infraction de chacun de ces deux agents de la force publique ; qu’en estimant que le fait que le procès-verbal n’ait pas été signé par les deux officiers de police judiciaire ayant eu un rôle distinct dans la constatation de l’infraction n’entachait pas ce procès-verbal d’irrégularité, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ; « et alors, d’autre part, qu’en ne précisant même pas lequel de ces agents avait signé le procès-verbal de constatation de l’infraction, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle de la motivation de la décision attaquée, a privé celle-ci de base légale » ;

Attendu que, pour écarter l’exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention d’excès de vitesse, l’arrêt attaqué retient qu’il n’importe que cette pièce n’ait été signée que par l’un ou l’autre des gendarmes, dès lors que chacun a participé personnellement à la constatation de l’infraction, l’un actionnant le cinémomètre et l’autre, placé au poste d’interception, recevant les indications fournies par le premier ;

Qu’ainsi, la cour d’appel ayant justifié sa décision au regard notamment de l’article 429 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; »

On retiendra donc que l’absence de prise de photographie ou le refus par des agents de montrer le résultat de la mesure au conducteur ne constitue pas un vice de procédure qui permettra de remettre en cause la verbalisation.

Lors d’une audition après un grand excès de vitesse

En pratique ces auditions peuvent concerner plusieurs cas de figure :

Les verbalisations à la volée pour excès de vitesse

Par définition il n’y aura pas de prises de photo. Des agents des Forces de l’ordre ont constaté l’infraction et dressé un procès-verbal sans procéder à  l’interception du véhicule pour différentes raisons : les agents n’étaient pas véhiculés, ils n’avaient pas la possibilité matérielle de procéder au contrôle, manque de temps, impossibilité de rattraper le véhicule… Il n’y aura dans cette hypothèse pas de photographie.

En cas de flash ! Les verbalisations pour excès de vitesse par radars automatisés

Une photographie est systématiquement prise lors de la constatation de l’excès de vitesse ou du franchissement du feu rouge. Mais cette photographie ne permet pas forcément de vous identifier… Certains agents ne vous la monteront, donc, peut être pas d’eux-mêmes…

On rappellera en effet que pour les dépassements de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée, la procédure de l’amende forfaitaire n’est plus appliquée. Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule en infraction ne recevra pas d’avis de contravention mais sera convoqué pour une audition libre par les forces de l’ordre. La première question des agents lors de cette audition portera bien évidemment sur l’auteur des faits…

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour – Docteur en Droit

Droit automobile – Avocat Permis de conduire

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LE DALL AVOCATS

Avocat permis de conduire

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