Dans un arrêt du 17 mai 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu’il n’est plus possible de recourir à la procédure de CRPC, à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après un premier refus d’homologation. Les explications de Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat praticien du droit pénal routier, matière pour laquelle ce type de procédure est très fréquemment utilisé.
La procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité est fréquemment utilisée en matière de délinquance routière pour des délits de
conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou d’un délit de conduite sans permis de conduire ou encore un refus d’obtempérer. Elle est fréquemment mise en œuvre pour des conducteurs ayant déjà fait l’objet d’une mesure de composition pénale ou d’une ordonnance pénale.
Par définition les conducteurs qui bénéficient de cette procédure en ressortent toujours coupables si cette forme de « plaider coupable » est menée à son terme.
Décriée par certains avocats adeptes de la recherche du vice de procédure à tout prix, la CRPC présente, en réalité, comme toute procédure des inconvénients et des avantages.
Parmi les inconvénients, on l’aura déjà souligné, la CRPC se solde toujours par une condamnation de l’intéressé. Volontiers présentée par les forces de l’ordre comme permettant une sanction moins sévère qu’au correctionnel, cette procédure de CRPC n’aboutit pas forcément à des sanctions extrêmement clémentes.
À l’évidence chaque comparution est différente et pourra aboutir à des peines différentes en fonction de la personnalité des conducteurs
de leurs impératifs professionnels ou familiaux et bien sûr de la préparation de ce rendez-vous judiciaire réalisé conjointement en amont avec l’avocat
(puisqu’il sera rappelé que pour cette procédure le recours à l’avocat est obligatoire).
Le Jour J, la personne convoquée dans le cadre de cette comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sera libre d’accepter ou non la proposition qui aura été plus ou moins négociée avec le représentant du parquet.
L’avocat pourra bien évidemment aiguiller et conseiller son client sur les opportunités d’accepter ou de refuser cette proposition. Un délai de réflexion de 10 jours peut même être mis à profit pour peser le pour et le contre avant de faire part au procureur d’une décision d’acceptation ou de refus de la peine.
La décision d’accepter ou de refuser la proposition formulée par le procureur sera fera bien évidemment en fonction de la sévérité de la peine proposée, des perspectives éventuelles de relaxe devant le tribunal correctionnel encore des chances de pouvoir obtenir une condamnation plus clémente… Cette décision devra également être prise en fonction de la date d’audience devant le tribunal correctionnel qui peut parfois n’intervenir que de nombreux mois après…
La phase d’homologation de la CRPC
Après l’entretien avec le procureur, la peine proposée par celui-ci et acceptée par le prévenu devra ensuite être homologuée par un juge. Cette audience d’homologation se tient généralement dans la foulée du rendez-vous avec le procureur ou parfois dans l’après-midi pour une convocation en CRPC le matin.
Le conducteur et surtout son avocat veillera également à ce que la peine proposée par le représentant du parquet puisse être homologuée par le juge qui n’a pas le pouvoir de pouvoir modifier cette proposition.
Une peine non prévue par le Code de la route ou le code pénal, ou encore l’omission d’une infraction à coup sûr ne permettra pas de franchir l’étape de l’homologation. Mais le refus d’homologation par le juge peut également s’expliquer par une proposition de peine trop clémente ou au contraire trop sévère.
Pas possible de recourir à la CRPC après un premier refus d’homologation
Dans l’hypothèse d’un refus d’homologation par le juge, le parquet ne peut plus en théorie utiliser la CRPC pour poursuivre en le prévenu. C’est ce que vient de préciser la chambre criminelle de la Cour de cassation qui souligne que la seule suite possible d’un point de vue de la procédure réside pour l’intéresser dans une convocation devant la juridiction correctionnelle.
« Il se déduit de l’article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu’une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d’homologation, la
mise en œuvre d’une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. »
Cass. Crim., 17 mai 2022, n°21-86.131
L’affaire portée à la connaissance de la chambre criminelle le 17 mai 2022 ne concernait pas une infraction au Code de la route mais un délit financier avec un prévenu poursuivi pour blanchiment de capitaux à l’encontre duquel le parquet financier avait voulu mettre en œuvre une nouvelle procédure de CRPC après un refus d’homologation. La position de la Cour de cassation serait bien évidemment identique en présence d’un délit routier.
L’intérêt du conducteur incitera parfois à accepter la peine proposée procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour de simples questions de calendrier, certaines juridictions ne pouvant proposer des audiences correctionnelles que de nombreux mois après la date de convocation CRPC. Il conviendra alors de se montrer particulièrement vigilant sur les risques de refus d’homologation de la proposition.
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