La contestation d’un avis de contravention implique souvent le versement d’une consignation. Ce versement est à distinguer du paiement. Me Jean-Baptiste est avocat et Docteur en droit, il est également Directeur scientifique des Etats généraux du Droit automobile. Il revient sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2015 ( n°14-81831 ) dans lequel la différence est bien rappelée entre consignation et paiement de l’amende. Seul le paiement de l’amende permet d’éteindra l’action publique…
Un pourvoi en cassation pour 22.80 euros, un beau pied de nez au mécanisme de consignation obligatoire qui donne néanmoins à la chambre criminelle l’occasion de rappeler que consigner n’est pas payer.
Avec la multiplication des radars automatiques qu’il s’agisse de simples cabines radars, de dispositifs de feu rouge ou encore de cinémomètres embarqués, les conducteurs ont appris à faire connaissance avec le principe de consignation
La contestation des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, implique le versement d’une consignation
Pour tenir compte de certaines situations particulières, le législateur a écarté la consignation dans le cas où le véhicule a été volé ou détruit, ou dans le cas où le titulaire de la carte grise est victime d’une usurpation de plaques minéralogiques, il suffit au propriétaire d’en faire la preuve pour que la contravention soit classée sans suite. De même, dans le cas où une autre personne conduisait le véhicule au moment des faits, son propriétaire pourra en indiquer l’identité complète pour échapper aux poursuites à l’aide d’un formulaire de requête en exonération. Dans cette hypothèse, la consignation ne sera pas exigée (attention, la contestation sans désignation d’un conducteur identifié nécessitera consignation).
Avec ce mécanisme de consignation le contrevenant se retrouve dans l’obligation de devoir verser préalablement à sa contestation une somme équivalente au montant de l’amende pour que sa contestation soit recevable.
L’objectif de cette consignation a toujours été clairement affiché : décourager les contestataires. C’est d’ailleurs pour cette raison que le montant de la consignation s’élève à celui de l’amende forfaitaire. Ainsi pour une contravention de quatrième classe, le propriétaire d’un véhicule à qui est adressé un avis de contravention devra verser 135 euros de consignation s’il souhaite contester la verbalisation alors qu’il pourrait s’acquitter d’une amende au tarif minoré de 90 euros (pendant un délai de 15 jours) s’il décidait de reconnaître ses torts.
L’importance du montant de la consignation n’a pas été sans susciter quelques interrogations notamment au regard de la jurisprudence européenne.
C’est, en effet, posée la question de la conventionalité de la consignation préalable. L’article 6 de la Convention européenne garantit le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Indiscutablement le principe d’une consignation préalable comme frein à l’accès du plus grand nombre au juge semble difficilement cohabiter avec la philosophie de l’article 6.
Et la jurisprudence européenne aurait pu laisser espérer une censure du mécanisme de consignation retenu par la France pour juguler les ardeurs de contrevenants contestataires dont le nombre n’aurait pu avoir comme seule limite que celle du nombre de radars automatiques plantés sur le bord de nos routes.
Dans un arrêt Garcia Manibardo c/ Espagne, la Cour européenne avait, ainsi, censuré le pricipe d’une consignation d’un montant aussi important que la condamnation (« l’appel présenté par la requérante qui a été déclaré irrecevable pour défaut de consignation du montant exigé, l’a privée d’une voie de recours qui aurait pu se révéler décisive pour l’issue du litige. En l’espèce, l’irrecevabilité de l’appel présenté par la requérante résultait de l’obligation légale, sauf pour les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, de consignation, auprès de l’Audiencia Provincial, d’un certain montant (celui de l’indemnité perçue) comme condition préalable à l’introduction formelle d’un appel. La Cour estime qu’en l’obligeant à consigner le montant de la condamnation, l’Audiencia Provincial a empêché la requérante de se prévaloir d’un recours existant et disponible, de sorte que celle-ci a subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6-1 »)
Pourtant, la Cour va venir valider en 2008 le système français de consignation préalable à la contestation et d’un montant identique à celui de la condamnation.
La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. La Cour estime alors légitime le but poursuivi par cette obligation de consignation : prévenir l’exercice de recours dilatoires et abusifs et éviter l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police, dans le domaine de la circulation routière qui concerne l’ensemble de la population et se prête à des contestations fréquentes. (CEDH, 29 avr. 2008, Thomas c. France, n° 14279/05, RSC 2008. 692, position rappelée dans CEDH 30 juin 2009, Schneider c. France, n° 49852/06, D. 2009. 2771, chron. J.-F. Renucci ).
Le juge européen reconnaît quand même que l’irrecevabilité de la contestation d’une amende forfaitaire, fondée illégalement sur une appréciation de la motivation de la réclamation, qui a pour effet de convertir le paiement de la consignation en règlement de l’amende et d’éteindre l’action publique, viole le droit d’accès au juge protégé par l’article 6 (CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Josseaume c. France, n° 39243/10, CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Célice c. France, n° 14166/09, CEDH, 5e sect., 8 mars 2012, Cadène c. France, n° 12039/08).
Mais oui et le droit positif national et le juge européen ne nous laissent aucun doute : la consignation même d’un montant supérieur à celui du tarif minoré de l’amende forfaitaire est un mécanisme totalement légal que le contrevenant peut légitimement maudire mais qu’il ne peut éluder même en invoquant de grands principes européens.
Et ce contrevenant contestataire pourrait même faire une découverte assez désagréable, certes la consignation à verser est d’un montant supérieur à celui de l’amende forfaitaire, mais du forfait il ne restera plus grand-chose devant le juge de proximité si ce n’est pour ce dernier l’obligation de prononcer une amende d’un montant au moins égal à celui de l’amende contesté (voir, par exemple : Crim. 4 décembre 2012, n° de pourvoi: 12-83242)
Ainsi le conducteur qui conteste une verbalisation pour laquelle l’amende forfaitaire ne lui aurait finalement coûté que 90 euros peut se voir délester de 500 ou 600 euros outre les frais fixes de procédure…
Confronté à cette terrible réalité, le contestataire téméraire pourra regretter sa missive incendiaire à l’officier du Ministère public. Et sans doute, le contestataire regrettera que par un jeu de conclusions affutées de son conseil consignation et courrier de contestation ne se changeassent point en paiement et courrier de remerciement.
C’est peut-être ce doux rêve qui a poussé le contestataire à l’origine de l’affaire dont a eu à connaître la chambre criminelle le 3 mars 2015, un certain Loïc X (et oui nous sommes au départ devant la juridiction de proximité de Rennes) à tenter de faire croire que l’action publique était éteinte après versement de sa part de 68 euros au Trésor Public.
« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 529, 529-10, 591, 593, R. 49-18 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu’un avis de contravention a été adressé à M. Loïc X… pour excès de vitesse commis avec son véhicule ; que l’intéressé a adressé à l’officier du ministère public une requête en exonération, conformément aux articles 529-10 et R. 49-14 du code de procédure pénale ; qu’il a accompagné cette requête de la consignation de 68 euros prévue par le premier de ces textes ainsi que d’un courrier dans lequel il s’est reconnu pécuniairement responsable mais non auteur de l’infraction ;
Attendu que, cité devant la juridiction de proximité par l’officier du ministère public en qualité de redevable pécuniairement du montant de l’amende, M. X… a excipé de la nullité des poursuites au motif que l’action publique était éteinte par le paiement de l’amende ;
Attendu que, pour rejeter l’exception et déclarer M. X… pécuniairement redevable d’une amende de 100 euros dont il convenait de déduire le montant de la consignation, le juge retient, notamment, qu’une requête en exonération a été établie ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors qu’il se déduit de l’article R. 49-18, alinéa 2, du code de procédure pénale que la consignation vaut paiement de l’amende forfaitaire dans le seul cas où elle n’est pas suivie d’une requête en exonération ou d’une réclamation, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli… »
Cass. Crim., 3 mars 2015 n°14-81831
Les choses sont claires, une consignation n’est pas un paiement de l’amende et point n’est possible de changer la citrouille en carrosse dès lors que contestation il y a.
Loïc X en sera donc pour ses 100 euros, mais qui finalement ne dépassent guère le minimum syndical. Coupable d’une simple amende pécuniaire en tant que titulaire du certificat d’immatriculation, le juge de proximité ne pouvait condamner Loïc X à moins de 74, 80 euros (le code de la route a, en effet, prévu une majoration de 10 % du montant minimum de l’amende pour les titulaires qui comme Loïc n’ont pu parvenir à se rappeler de l’identité du conducteur au volant de leurs voitures au moment des faits, voir par exemple : Crim. 14 mai 2008, n° de pourvoi: 08-80227 )
Le juge de proximité rennais a, certes, dépassé de quelques euros les 74.80 euros mais en tenant compte des 20 % de réduction en cas de paiement dans le mois, sachant que ces 20% auraient pu s’appliquer sur le montant cumulé de l’amende et des frais fixes de procédures de 22 euros, 20% de 122 nous font 24.40 euros soit une addition de 97.60 euros soit 22.80 euros de plus que les 68 euros versés au départ pour la consignation.
Pour ces 22.80 euros desquels il conviendra bien évidemment, a minima, de soustraire le coût du recommandé nécessaire à l’acheminement à la Cour de cassation du pourvoi du téméraire contestataire, ce dernier n’aura point hésité à taquiner la plus haute juridiction pénale et prendre le risque de perdre un point sur permis de conduire.
Terrible illustration de la situation financière que traversent certains de nos concitoyens ou panache dans la lutte pour un libre accès à la justice ? Ma robe m’incite à pencher pour le pied de nez qui est ainsi fait à un mécanisme de consignation pensé pour éviter les recours dilatoires et de petite importance. Peut-être le souffle du vent du large ou celui des bonnets rouges, des questions qui resteront sans réponse à la lecture de ce seul arrêt de la Cour de cassation. Mais en Bretagne elles sont nombreuses ces questions sans réponse à commencer par celle-là : les bretons ont-ils tous des chapeaux ronds ? En tout cas, chapeau bas Loïc X !
Article initialement publié le 1er avril 2015 sur le blog d’actualité du cabinet (le tribunal de police a, par la suite remplacé la juridiction de proximité)
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour, Docteur en Droit