Un conducteur qui serait condamné par un tribunal de police dans le cadre d’une audience ou par le biais d’une ordonnance pénale à une peine de suspension de permis de conduire pour un excès de moins de 30 km/h pourra contester cette décision et surtout cette peine qui n’est pas prévue par le Code de la route. Les explications de Me Jean-Baptiste, Avocat, Président de la Commission Droit routier du Barreau de Paris, qui revient sur un arrêt de la Cour de cassation particulièrement éclairant sur ce point.
Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
On le sait, désormais en matière d’infractions au Code de la route, la tolérance zéro est de mise, au point même pour certains magistrats de prononcer des peines bien lourdes et parfois plus lourdes que ce que prévoient les textes.
C’est ce que montre un récent de la Chambre criminelle qui vient censurer les juges d’appel qui avaient prononcé une suspension de permis de conduire de 15 jours pour un excès de vitesse de moins de 30km/h. Le conducteur condamné était également ressorti de la Cour d’appel avec une amende de 400 euros. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la Cour d’appel à qui étaient soumis deux excès de vitesse avait eu la bonne idée de prononcer la même peine pour les deux contraventions.
Pour le prévenu, l’addition – hors frais fixes de procédures et frais divers- s’élevait donc à 800 euros et surtout deux fois 15 jours de suspension de permis de conduire.
800 euros et un mois de suspension la peine peut sembler lourde, elle s’avère surtout difficilement conciliable avec les dispositions de l’article R. 413-14 du code de la route.
Les peines prévues par le Code de la route en cas d’excès de vitesse
En effet, le Code de la route prévoit pour le juge la possibilité de prononcer les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Mais ces peines complémentaires de suspension de permis de conduire sont réservées aux excès de vitesse d’au moins 30 km/h au-delà de la vitesse autorisée.
Pas de suspension de permis en dessous de 30 : le rappel de la Cour de cassation
Dans l’affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 1er septembre 2015, aucun des deux excès de vitesse n’excédait les 30 km/h. Le prononcé d’une peine de suspension de permis de conduite n’était donc pas possible. L’automobiliste conservera donc son permis (en tout cas pour cette fois) mais en sera quand même de 800 euros pour les amendes sans parler des décisions de retrait de points.
Que retenir de cet arrêt ? Tout d’abord que la contestation d’une verbalisation n’est jamais anodine. La contestation fait sortir le conducteur du circuit de l’amende forfaitaire, le risque est alors d’être condamné plus sévèrement par le juge. En matière d’amende, les montants prévus dans le cadre de l’amende forfaitaire ne s’appliquent plus. Pour une contravention de 4ème classe, l’amende peut, ainsi, s’élever jusqu’à 750 euros. Et l’on rappellera au contrevenant qui contesterait dans l’espoir d’une amende plus douce qu’il en sera pour ses frais. En cas de condamnation, le juge est, en effet, contraint de prononcer une amende d’un montant au moins égal à celui de l’amende forfaitaire….
Outre l’amende dont le montant peut s’avérer sensiblement plus important qu’une amende forfaitaire au tarif minoré de 90 euros, un simple excès de vitesse peut entraîner une suspension de permis de conduire… encore faut-il que ce dépassement excède les 30 km/h au-delà de la vitesse autorisée !
Décision commentée : Crim 1 septembre 2015, n°14-80652
Article initialement publié le 30 septembre 2015 sur le blog d’actu du cabinet
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