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Crim. 14 juin 2022, conduite malgré invalidation du permis : pas de condamnation en cas d’annulation du retrait

Crim. 14 juin 2022, conduite malgré invalidation du permis : pas de condamnation en cas d’annulation du retrait

En cas de conduite sans permis et pour être précis en cas de conduite malgré invalidation du permis de conduire, le tribunal ne pourra pas condamner celui qui aurait continué à conduire malgré l’invalidation de son permis pour défaut de points si cette décision est annulée par un tribunal administratif. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2022. Les explications de Me Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en Droit, auteur de l’ouvrage « Droit routier » chez LexisNexis.

Conduite sans permis, pas de condamnation en cas d'annulation de la décision d'invalidation du permis de conduire
Pas de condamnation pour conduite sans permis en cas de récupération du permis de conduire au tribunal.

Décision commentée : Cass. Crim., 14 juin 2022, n°21-87046

Pas de condamnation pour conduite malgré invalidation du permis de conduire en cas d’annulation de l’invalidation

La solution n’est pas nouvelle, mais le simple fait que le Cour de cassation ait à se pencher sur la question prouve s’il en était besoin que parfois un rappel n’est pas tout à fait inutile.

L’invalidation du permis de conduire

Lorsque le conducteur a perdu l’ensemble des points affectés à son permis de conduire, un courrier recommandé lui est envoyé pour lui notifier l’invalidation de son permis de conduire. A partir de la réception de courrier, l’intéressé ne peut plus conduire. Le délai de 10 jours qui sont laissés au conducteur pour restituer son titre aux autorités administratives ne permet pas la poursuite de la conduite.

La conduite malgré invalidation du permis de conduire : un délit

Le conducteur qui malgré l’invalidation de son permis de conduire déciderait de poursuivre la conduite encourt une peine de « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.

3° La peine de travail d’intérêt général ;

4° La peine de jours-amende ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

L’immobilisation peut être prescrite. » (Cf. article L. 224-16 du Code de la route)

Refus de restitution du permis de conduire après l’invalidation du permis de conduire

Le conducteur destinataire d’un courrier recommandé 48 SI qui s’abstiendrait de conduire mais qui oublierait de restituer son permis de conduire pourra également être poursuivi et condamné.

C’est ce que prévoient les dispositions de l’article L. 223-5 du Code de la route :

« Le fait de refuser de se soumettre à l’injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

– Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° La peine de travail d’intérêt général ;

3° La peine de jours-amende

Pas de condamnation possible en cas d’annulation de l’invalidation du permis de conduire

Qu’il s’agisse du délit de conduite malgré invalidation du permis de conduire ou du délit de refus de restitution du permis de conduire, il ne sera pas possible pour une juridiction d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du conducteur qui aurait obtenu l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire.

C’est ce que rappelle la Chambre criminelle dans son arrêt du 14 juin 2022, l’annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire replace le conducteur dans une situation dans laquelle cette décision d’invalidation est considérée comme n’ayant jamais existé. L’annulation de la décision d’invalidation a un effet rétroactif dont bénéficie le conducteur.

Une jurisprudence bien établie

La position de la Cour de cassation n’est pas nouvelle, on citera par exemple un récent arrêt du 20 octobre 2020 n°19-86869 (également commentée ici). Il sera précisé que cet effet rétroactif bénéficie au conducteur que l’annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire intervienne à l’issue d’un jugement rendu par le tribunal administratif ou intervienne du fait de l’administration retirant d’elle-même sa décision d’invalidation de permis de conduire. Dans cette affaire examinée par la Cour de cassation le 14 juin 2022, c’est un courrier de l’administration qui a informé le conducteur que certaines mentions concernant une infraction au Code de la route lui ayant été reprochée avaient été retirées.

La jurisprudence de la Cour de cassation demeure donc la même, et la Chambre criminelle n’hésite pas à enfoncer le clou : le fait que le conducteur « admet(te) qu’à la date des faits, il avait connaissance de ce que le solde de ses points était nul » ne change rien à l’affaire, la condamnation n’est pas possible.

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :

Avocat permis de conduire

ledall@maitreledall.com

06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

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Droit automobile – Droit des mobilités –

Avocat permis de conduire

Image : Pixabay

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