Les conducteurs en délicatesse avec le Code de la route et les radars automatiques connaissent bien les mécanismes de récupération de points au bout de trois ans ou les possibilités d’augmenter son capital de points par le biais d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière mais beaucoup ignorent une autre modalité de reconstitution du capital de points de permis de conduire : la restitution des points au bout de 10 ans. Toutes les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit, Président de la Commission droit routier du Barreau de Paris.
Ce mécanisme de reconstitution du capital de points de permis de conduire est assez méconnu des conducteurs, pourtant il a été prévu par les parlementaires dès l’origine du permis à points.
« Les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante. »
Article L223-6 du Code de la route
Des mécanismes de reconstitution de points fonctionnant avec différents délais
Ce dispositif du permis a point qui vise à responsabiliser le conducteur prévoit à la fois un mécanisme de sanctions avec le retrait de points consécutif à une infraction au Code de la route et à la fois un mécanisme visant à récompenser les bons comportements des conducteurs.
Les conducteurs qui se tiendraient à carreau pendant un certain temps vont, en effet, pouvoir récupérer les points qui leur auront été retirés.
Le Code de la route prévoit plusieurs délais de reconstitution de points de permis de conduire (six mois, deux ans ou encore trois ans par exemple). Il est toutefois difficile pour certains conducteurs de récupérer leurs points du fait du fonctionnement de ces mécanismes de reconstitution triennale ou de reconstitution abrégé. En effet chaque nouvelle décision de retrait de point remet les compteurs à zéro et fait courir un nouveau délai de reconstitution de point.
Certains conducteurs qui se voient retirer quelques points de permis de conduire tous les deux ans risquent fort de ne jamais voir leur capital de points de permis de conduire regrimper à 12 points…
La reconstitution des points après 10 ans même en présence de nouvelles infractions
Le Code de la route prévoit un autre délai de reconstitution des points de permis de conduire qui ne fonctionne pas comme les autres mécanismes. En effet pour ce délai de reconstitution de 10 ans, la survenance d’une nouvelle décision de retrait de point ne fait pas courir de nouveau délai.
Ainsi le conducteur qui se serait vu retirer 3 points pour un défaut de port de la ceinture de sécurité en 2012, pourra récupérer 3 points sur son permis de conduire en 2022.
Un dispositif de reconstitution décennale qui ne concerne pas toutes les infractions
Contrairement aux autres délais de reconstitution mis en place par le législateur, qu’il s’agisse du délai abrégé à six mois, qu’il s’agisse du rare délai de deux ans ou du délai de droit commun de trois ans, ces mécanismes concernent l’ensemble des décisions de retrait de points quelle que soit l’infraction les ayant générées.
Concernant la reconstitution des points au bout de 10 ans, le législateur n’a, par contre, pas ouvert ce dispositif pour toutes les infractions.
Ne pourront pas bénéficier d’une reconstitution décennale les décisions de retrait de points de permis de conduire consécutives à des délits ou des contraventions de cinquième classe.
On rappellera qu’au départ toutes les contraventions de quatrième classe n’étaient pas éligibles à ce dispositif. Depuis une modification de l’article R 48 1 du Code de Procédure Pénale, il n’est plus fait de distinction selon que l’infraction pouvait ou non potentiellement entraîner suspension de permis de conduire.
C’est ce qu’est venu rappeler le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 mars 2017 :
« Considérant, toutefois, que, dans sa rédaction résultant de l’article 1er du décret du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route, l’article R. 48-1 du code de procédure pénale dispose que : » Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes :/ 1° Contraventions réprimées par le code de la route qu’elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l’article R. 49-8-5 relatives à l’amende forfaitaire minorée (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, depuis leur entrée en vigueur, l’infraction de non-respect de l’obligation d’arrêt à un feu rouge est passible de l’amende forfaitaire ; qu’il en résulte que les points retirés à raison de cette infraction sont, désormais, réattribués de plein droit à l’expiration du délai de dix ans prévu par les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ; qu’il suit de là que les dispositions combinées de l’article L 223-6 du code de la route et de l’article R 48-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 31 mars 2003 doivent être regardées comme constituant une loi pénale plus douce ; qu’il en résulte que le tribunal administratif de Caen n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les quatre points perdus par M. B…du fait de l’infraction de non-respect de l’arrêt à un feu rouge qu’il avait commise le 17 décembre 2002 et qui avait donné lieu à un jugement du tribunal de police de Caen devenu définitif du 20 mars 2003 devaient lui être réattribués le 20 mars 2013 et en en déduisant que le ministre avait à tort, pour prendre la décision attaquée, comptabilisé ces quatre points en retrait ; que le pourvoi du ministre doit donc être rejeté ; »
Conseil d’État, 5ème – 4ème chambres réunies, 15 mars 2017, n°395286
En d’autres termes toutes les contraventions de première, deuxième, troisième et quatrième classe sont éligibles au mécanisme de reconstitution des points au bout de 10 ans.
Une reconstitution décennale inenvisageable pour celui qui a déjà bénéficié d’une reconstitution après trois ans
Il s’agit là d’une considération de bon sens, le conducteur qui aurait, après trois ans de bonne conduite, récupéré ses points par le mécanisme de la reconstitution triennale ne pourra, bien évidemment, pas bénéficier de cette reconstitution décennale. Ce conducteur ne saurait prétendre à récupérer deux fois des points qu’il n’aurait perdu qu’une fois…
Une reconstitution décennale inapplicable en cas d’invalidation ou d’annulation du permis de conduire
Le mécanisme de restitution des points 10 ans après la décision de retrait de points n’est envisageable qu’en présence d’un permis de conduire qui aurait conservé sa validité pendant cette période de dix ans.
Le conducteur qui aurait fait l’objet d’une invalidation de permis de conduire pour défaut de points ou d’une annulation judiciaire de son permis de conduire à la suite d’un délit routier ne pourra prétendre au bénéfice de cette reconstitution de points.
En matière d’invalidation de permis de conduire, on rappellera que cette décision prise par l’administration à la suite de la perte de l’ensemble des points du permis de conduire se matérialise par l’envoi d’un courrier recommandé 48 SI au conducteur concerné.
Dans l’hypothèse où cette notification n’aurait pas été faite à une bonne adresse du conducteur celui-ci pourrait toujours se prévaloir du bénéfice de la reconstitution des points après 10 ans. C’est, par exemple, ce que rappelle le Conseil d’État dans une décision du 10 mars 2017.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A…avait fait valoir que la décision du 18 mars 2011 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été régulièrement notifiée ; qu’en se bornant, pour juger que A…ne pouvait se prévaloir de la restitution des points retirés à la suite des infractions commises les 14 mars 2002 et 3 juillet 2003, à retenir qu’à la date de la décision contestée, le délai de dix ans prévu par les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route n’était pas expiré, sans rechercher si cette décision avait été rendue opposable à l’intéressé avant l’expiration de ce délai, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation de son jugement ; »
Conseil d’État, 9ème chambre, 10 mars 2017, n°400399
Des points rendus 10 ans après mais pas au-delà de 12…
Le mécanisme de reconstitution des points au bout de dix ans pourra réserver de belles surprises à certains conducteurs. Néanmoins ce mécanisme n’opèrera pas de miracle, si sa mise en œuvre intervient alors que le conducteur possède un capital de points élevé, la restitution de points ne lui permettra pas de dépasser le plafond de 12 points. On conseillera donc aux conducteurs avant de s’inscrire à un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le but de récupérer des points de s’assurer qu’ils ne sont pas sur le point de récupérer des points sans rien faire…
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