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Le droit routier au Conseil Constitutionnel !

Le droit routier au Conseil Constitutionnel !

L’ouvrage « Droit routier » signé par les avocats Jean-Baptiste le Dall et Remy Josseaume sera présenté lors du salon du livre juridique au Conseil Constitutionnel, l’occasion également de rappeler que le droit routier a aussi sa place devant le Conseil Constitutionnel notamment grâce à la QPC.

Avocat droit routier conseil constitutionnel

L’ouvrage droit routier qui a été signé par Jean-Baptiste le Dall et Remy Josseaume sera présenté lors du prochain à salon du livre juridique au conseil constitutionnel. Cet ouvrage qui est le premier à porter le nom de « droit routier » traite de ce qu’il convient désormais d’appeler une matière juridique : le droit routier. Édité chez LexisNexis cet ouvrage fait suite à un premier opus qui avait ouvert la voie en 2010 : le « Contentieux de la circulation routière » publié à l’époque aux éditions Lamy.

« Pour la première fois un ouvrage aborde dans sa globalité toute la réalité et la complexité de ce qu’il est convenu d’appeler le droit routier. »

Ouest France : L’automobiliste, ce citoyen punissable à volonté

Depuis 2010, un grand nombre de textes et de jurisprudences sont venus faire évoluer la matière dans un sens hélas pas forcément favorable aux conducteurs. Depuis 2010, le volume généré par le droit routier devant les juridictions pénales notamment n’a pas véritablement faibli et tout est désormais fait pour tenter d’éloigner les conducteurs et les justiciables de leurs juges avec par exemple la création de l’amende forfaitaire majorée.

Nouvel outil, nouvelles règles, nouvelles jurisprudences qui, bien sûr, sont détaillées et expliquées dans ce nouvel ouvrage « droit routier ».

« un pavé de près de 500 pages, aux lignes serrées et aux références abondantes, qui vaut son poids de PV. S’il peut paraître technique – il est d’abord destiné aux avocats, juges, policiers, etc. –, voire rébarbatif, il pose la bonne question : le contrevenant en droit routier est-il un justiciable comme les autres ? »

Le Point, Droit de la route : un avocat dans la boîte à gants, Jacques Chevalier

Si l’ouvrage droit routier a les honneurs du Conseil constitutionnel en cette rentrée 2022/2023 avec le Salon du livre juridique, les sages de la rue Montpensier ont déjà eu à connaître la matière avec la QPC, la Question Prioritaire de Constitutionnalité.

La QPC c’est quoi ?

Le mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été mis en place par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art. 61-1) et est entré en vigueur le 1er mars 2010.

La question prioritaire de constitutionnalité est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative.

Conseil constitutionnel

Le droit routier sous l’œil du juge constitutionnel, quelques exemples de QPC en droit routier

Dès l’entrée en vigueur du mécanisme de QPC les juristes et les avocats ont passé en revue les dispositions législatives susceptibles d’être censurées par le Conseil constitutionnel. Et certains ont immédiatement vu dans une première décision de QPC de 11 juin 2010 censurant l’automaticité d’une disposition du code électoral une opportunité de remettre en cause nombre de dispositions en droit pénal routier. Le Code de la route fait, en effet, largement appel à des mécanisme de peines « automatiques » peu compatibles avec des principes d’individualisation des peines.

Parmi les peines plus ou moins automatiques mises en place par le Code de la route, les prévenus redoutent particulièrement celle prévue par les dispositions de l’article L.234-13 imposant une peine d’annulation de plein droit du permis de conduire en cas de récidive d’alcool au volant.

L’annulation de plein droit en cas de condamnation pour récidive d’alcool au volant

Sans surprise la question de la conformité de ce mécanisme d’annulation de plein droit en cas de récidive d’alcool au volant (ou de conduite après usage de stupéfiants) a été soumise au Conseil Constitutionnel.

Mais la décision n° 2010-40, QPC, du 29 septembre 2010 a vite éteint les espérances des praticiens. « Considérant que si, conformément aux dispositions de l’article L. 234-13 du code de la route, le juge qui prononce une condamnation pour de telles infractions commises en état de récidive légale est tenu de prononcer l’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter la délivrance d’un nouveau, il peut, outre la mise en œuvre des dispositions du code pénal relatives aux dispense et relevé des peines, fixer la durée de l’interdiction dans la limite du maximum de trois ans ; que, dans ces conditions, le juge n’est pas privé du pouvoir d’individualiser la peine ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 234-13 du code de la route ne sont pas contraires à l’article 8 de la Déclaration de 1789. »

Décision n° 2010-40, QPC, du 29 septembre 2010

Comme nous le regrettions déjà à l’époque :« autrement dit, le juge pénal reste aussi libre que l’oiseau dans sa cage. » (Code de la route : les premières décisions de constitutionnalité, par Jean Baptiste le Dall et Rémy Josseaume, 29 septembre 2010, Village de la Justice)

Le montant plancher d’amende en cas de condamnation par un juge

La peine d’annulation de plein droit du permis de conduire est loin d’être la seule peine automatique à laquelle sont confrontés les conducteurs français.

La plupart des conducteurs ne le sait pas mais contester une verbalisation pour espérer voir le juge réduire le montant de l’amende est une très mauvaise idée. Le Code de procédure pénale impose, en effet, au juge saisi d’une contestation de prononcer, en cas de condamnation, un montant d’amende au moins égal au montant de l’amende forfaitaire contesté. A ce montant s’ajouteront pour le conducteur condamné quelques dizaines d’euros de frais de procédure : contester pour espérer une clémence du juge côté amende s’avère donc un très mauvais calcul.

Là encore la confrontation de ces dispositions au principe d’individualisation des peines peut amener à s’interroger sur leur constitutionnalité tant le juge est contraint dans sa prise de décision.

Le Conseil constitutionnel n’a pourtant rien trouver à redire aux dispositions de l’article 530-1 du code de procédure pénale

« 4. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée laisse au juge le soin de fixer la peine dans les limites, d’une part, de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée et, d’autre part, du maximum de l’amende encouru ; qu’ainsi, il lui appartient de proportionner le montant de l’amende à la gravité de la contravention commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu’en imposant, pour les contraventions des quatre premières classes ayant fait l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire, que l’amende prononcée par le juge en cas de condamnation ne puisse être inférieure au montant, selon le cas, de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée, le législateur a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective des infractions, retenu un dispositif qui fait obstacle à la multiplication des contestations dilatoires ; que l’instauration d’un minimum de peine d’amende applicable aux contraventions les moins graves ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines »

Conseil constitutionnel, QPC, 16 septembre 2011, n° 2011-162

A lire l’article rédigé à l’époque par Maître le Dall pour la « Jurisprudence Automobile janvier 2012

Le mécanisme de l’amende plancher est constitutionnel

Une obligation de désignation des salariés en cas de OV conforme à la Constitution ?

Plus récemment le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de se pencher sur la constitutionnalité de l’obligation de désignation des conducteurs salariés en cas d’infractions relevées sur des véhicules de société ou encore des dispositions relatives au signalement des radars via les outils d’aide à la conduite (Coyote et autres)

Le Conseil constitutionnel et la question du signalement des radars sur la route

A lire, sur ledall-avocat.fr :

Signalement légal des radars : coyote et les autres dispositifs d’aide à la conduite ont encore de beaux jours devant eux – Décision n° 2021-948 QPC

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