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Délit d’entrave à la circulation / sanctions : que risquent les militants qui bloquent autoroutes et périphérique ?

Délit d’entrave à la circulation / sanctions : que risquent les militants qui bloquent autoroutes et périphérique ?

Le groupe de militants Dernière Rénovation vient encore de faire parler de lui en bloquant la circulation sur le périphérique. Que risquent ces militants ? Quelles sont les sanctions prévues par le Code de la route? Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la cour, Docteur en Droit fait le point sur le délit d’entrave à la circulation.

délit d'entrave à la circulation que risquent les activistes
Délit d’entrave à la circulation : bloquer l’autoroute, un happening à la mode en France et à l’étranger…

Bloquer ou entraver la circulation : c’est un délit !

Les dispositions de l’article L412-1 du Code de la route sont très claires :

« Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Toute personne coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Lorsqu’un délit prévu au présent article est commis à l’aide d’un véhicule, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

Article L412-1 du Code de la route

À l’évidence le comportement des militants de Dernière Rénovation tombe sous le coup de ce délit d’entrave à la circulation : en s’asseyant sur la chaussée et en déployant une banderole, les activistes font bien obstacle à la circulation des véhicules…

Délit d’entrave à la circulation : des sanctions qui touchent le permis de conduire

La rédaction des dispositions de l’article L412–1 du Code de la route peut sembler paradoxale puisque sont prévues un certain nombre de sanctions venant impacter le permis de conduire des intéressés.

On peut supposer que les militants de Dernière Rénovation ont, sans doute, dans un souci de cohérence de leur discours abandonné la voiture… Néanmoins le délit d’entrave à la circulation n’a, bien évidemment, pas été imaginé spécifiquement pour les militants écologistes… Dans la plupart des cas, les problématiques d’entrave à la circulation impliquent un blocage par un autre véhicule. On pourra, en pensant à l’actualité récente, faire référence aux infractions qui ont pu être constatées et poursuivies lors des opérations du convoi de la liberté ou de façon plus récurrente aux infractions commises lors des convois de certains mariages.

A lire : Mariage : une foire aux infractions qui peut vous coûter cher, Le Dauphiné libéré, 22 octobre 2021, Interview de Me Jean-Baptiste le Dall pour le Magazine Automobile

Concernant les militants écologistes, le fait qu’ils bloquent la circulation sans l’usage d’un véhicule exclura toute perspective de perte de points sur un permis de conduire. Un juge pourrait toutefois parfaitement prononcer une suspension de permis à leur encontre.

Une entrave à la circulation justifiée dans le cadre d’une manifestation ?

Certains militants expliquent qu’ils n’ont pas d’autres choix que d’organiser ces blocages pour faire passer un message et sensibiliser le grand public. Ils justifient leurs actes par la liberté d’expression et le droit de manifester.

La jurisprudence a néanmoins déjà eu l’occasion d’expliquer qu’il n’existait pas en matière d’entrave à la circulation d’exception en cas de manifestation.

La jurisprudence est sur ce point bien établie. On pourra citer un arrêt du 8 mars 2005 (04-83.979)  largement commenté à l’époque dans la Jurisprudence automobile, ou un peu plus récemment un arrêt du 15 juin 2010 dont les attendus ne laissent aucune place au doute :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 22 mai 2003, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), à l’appel d’organisations syndicales, des manifestants ont occupé, en début d’après-midi, une gare de péage de l’autoroute A9, qui est gérée par la société des Autoroutes du sud de la France (ASF) ; qu’ils ont ensuite pénétré à pied sur les voies de circulation malgré les avertissements des gendarmes ; que ceux-ci, ainsi que le personnel de la société ASF, ont interrompu le trafic et l’ont dévié pour éviter tout risque d’accident ; que la circulation a été gravement perturbée pendant plusieurs heures, y compris sur le réseau secondaire ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de la société ASF, une information a été ouverte au terme de laquelle Thierry X… et Michel Y… ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d’entrave à la circulation publique ; qu’ils ont été déclaré coupables et ont relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt retient qu’à l’occasion de la manifestation, Thierry X… et Michel Y… se sont chacun rendus à pied sur l’autoroute afin d’y entraver la circulation de façon spectaculaire ; que les juges ajoutent que l’application de la sanction prévue par l’article L. 412-1 du code de la route ne constitue pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit à la liberté de réunion garanti par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme au regard des restrictions prévues par l’alinéa 2 de ce texte ;

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2010, n° de pourvoi 09-87191

Les militants ne peuvent donc pas prétendre que le droit de manifester et la liberté d’expression pourraient justifier leurs actes et écarter un risque de condamnation pour délit d’entrave à la circulation.

Avocat permis de conduire

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