Le propriétaire d’un véhicule qui conteste un avis de contravention dressé par un radar automatique devra être vigilant dans les termes employés dans son courrier de contestation. C’est ce que montre encore un récent arrêt de la Cour de cassation. Les explications et les conseils de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la cour, Docteur en Droit, Président de la Commission Droit routier du Barreau de Paris.
Décision commentée : Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mars 2023, n°22-84547
PV par radar automatique : un avis de contravention à la maison
La constatation d’une infraction par le biais d’un radar automatique va entraîner l’émission d’un avis de contravention qui sera adressé au titulaire du certificat d’immatriculation. Pour un particulier, l’avis de contravention arrivera à la maison ou tout du moins au domicile dont l’adresse est mentionnée sur le certificat d’immatriculation. Pour une entreprise, l’avis de contravention sera adressé au siège de la société.
PV et radar automatique : propriétaire mais pas coupable
Ce n’est pas parce qu’il apparaît comme titulaire sur un certificat d’immatriculation que forcément le propriétaire du véhicule ou le chef d’entreprise était derrière le volant au moment de l’infraction.
Le destinataire de l’avis de contravention peut reconnaître les faits et procéder au paiement de l’amende, il fera alors, quelques temps après, l’objet d’une décision de retrait de points sur son permis de conduire.
Le destinataire de l’avis de contravention peut aussi avoir prêté le volant ou le guidon à un tiers.
Le destinataire de l’avis de contravention peut également désigner la personne qui a commis l’infraction. On soulignera que pour les véhicules immatriculés au nom d’une personne morale, la loi fait désormais obligation au représentant légal de procéder à cette désignation. Jusqu’à ce jour, ce type d’obligation n’est pas applicable aux véhicules immatriculés au nom de particuliers.
Le destinataire de l’avis de contravention peut contester avoir été au volant au moment des faits, mais demeurer dans l’incapacité de désigner le véritable conducteur au moment des faits.
Le représentant légal prendra le risque d’être visé par un avis de contravention pour non désignation du conducteur, mais même le simple particulier ne sera pas sorti d’affaire avec la mise en œuvre de sa responsabilité pécuniaire en tant que titulaire du certificat d’immatriculation (Cf. Article L121-3 du Code de la route).
Contestation de l’avis de contravention : bien choisir ses mots !
Le titulaire du certificat d’immatriculation qui est choisirait de contester la verbalisation en indiquant avoir prêté son véhicule devra être très clair dans les termes qu’il va employer.
À aucun moment, ces déclarations ne doivent laisser la place au doute dans l’esprit du juge.
L’auteur de la contestation pourra faire l’objet d’une audition par les forces de l’ordre, chacune de ses paroles devra alors être réfléchie. Les amateurs de séries américaines connaissent la formule par cœur : « tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous »…
Le choix des mots utilisés dans le courrier de contestation a bien évidemment également son importance.
C’est ce que montre encore une fois un récent, arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui n’a pas hésité à condamner, en tant qu’auteur des faits, le destinataire d’un avis de contravention qui n’avait peut-être pas bien peser ses mots…
Cass. Crim, 28 mars 2023, n°22-84547 : une justice bien sévère envers le contestataire
On retiendra de cet arrêt du 28 mars 2023 que la justice peut se montrer bien sévère envers les justiciables qui ne choisissent pas correctement leurs mots.
La Cour de cassation est le juge du droit, mais a choisi dans cette affaire de se ranger derrière l’interprétation des faits et des mots opérée par la juridiction de première instance, en l’occurrence le Tribunal de police de Compiègne.
« Pour déclarer le prévenu coupable du chef d’excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu’il ressort de l’audition de M. [F] [H] entendu en qualité de représentant légal de la société [H] environnement, titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule contrôlé, qu’il reconnaît avoir pu être conducteur dudit véhicule, au même titre que M. [I] [H], sans être en capacité de désigner formellement lequel l’était au moment des faits.
8. Le juge retient qu’il résulte de l’examen des photographies du radar versées à la procédure et de celle du permis de conduire du prévenu que ce dernier était conducteur au moment des faits et seul présent dans le véhicule.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat desquels il résulte que le juge a considéré que les pièces qui lui étaient soumises lui permettaient d’identifier le conducteur du véhicule, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
10. Ils ne peuvent qu’être écartés.
11. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »
Cass. Crim, 28 mars 2023, n°22-84547
Le lecteur l’aura compris : la contestation ne doit pas laisser la moindre place au doute. Hors de question donc d’indiquer, dans un courrier de contestation, avoir éventuellement pu être au volant ou de l’indiquer aux forces lors d’une éventuelle audition. De telles déclarations pourront servir à retenir la culpabilité du justiciable. Dans cette espèce, la photographie prise au moment de l’infraction a été également prise en compte, mais comme la plupart des clichés issus du traitement automatisé, la qualité devait en demeurer très discutable… Mais la prise en compte de ce cliché et de propos qui ont pu être considérés comme un aveu de la part du justifiable ont suffi à sceller son sort !
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