Test ou rapport PIWI OK, cette mention accompagne souvent une Porsche à vendre. Mais quelle est la valeur de ce document devant la justice ? Les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Rapport ou test PIWI Porsche : késaco?
On parlera d’un rapport PIWIS pour « Porsche Integrated Workshop Information Service », les puristes retiendront donc qu’en réalité le test PIWI s’orthographie avec un S à la fin…
Avec la 996, la première Porsche de la dynastie 911 à délaisser le refroidissement par air, il devient possible d’accéder à l’électronique du véhicule et d’éditer ce fameux rapport PIWI ou PIWIS.
Si au cours des premières années de commercialisation de la 996 et de son petit frère le Boxster, peu de porschistes s’intéressent finalement à ces informations, l’arrivée sur le marché de l’occasion de ces véhicules va changer la donne. L’apparition notamment sur la 996 de problèmes récurrents d’IMS va également inciter les éventuels acheteurs à la prudence, et ils seront de plus en plus nombreux à demander aux vendeurs de leur fournir des éléments rassurants…
Rapport PIWIS : des éléments d’information plus ou moins détaillés
Ainsi rapidement ce qui était effectué uniquement en concession Porsche avec un équipement Bosch puis Panasonic (à partir de 2011) a été accessible en dehors du réseau, avec du matériel plus ou moins adapté (Durametric par exemple qui délivre un rapport « PIWI » sans le S).
En fonction de l’appareillage officiel ou non, pointu ou non, le professionnel qui inspectera l’électronique du véhicule aura des informations plus ou moins détaillées.
Rapport PIWI : des éléments d’information intéressants avant d’acheter une Porsche
Parmi les informations qui attirent immédiatement l’attention d’éventuels acheteurs : le temps d’utilisation.
Concernant le temps d’utilisation, il pourra être comparé avec le kilométrage affiché par le véhicule. Le rapport PIWIS permettra de connaître le nombre d’heures de fonctionnement du véhicule, sachant que cette information ne peut pas faire l’objet d’une réinitialisation. L’acheteur curieux pourra recouper cette information avec le kilométrage et devra estimer une vitesse moyenne pour son véhicule. Généralement sur ce type de véhicules, la vitesse moyenne tourne autour des 50 km/h. Méfiance, si la confrontation du nombre d’heures de fonctionnement et du kilométrage indique une vitesse moyenne beaucoup plus élevée qui pourra jeter un doute sur la réalité de ce kilométrage ou trahir une utilisation spécifique : beaucoup de sorties sur circuits ou énormément d’autoroute… ce qui n’est pas forcément un mauvais signe en soi.
Des plages de surrégime indiquées par le rapport PIWI
En fonction des modèles Porsche : 996, Boxster, Cayman, puis la 997, etc., le nombre de plages distincts de régime varie mais il sera normalement possible d’identifier un surrégime.
Un véhicule souvent malmené ou mené dans ses retranchements pourra s’avérer, plus rapidement fatigué et nécessiter un entretien renforcé forcément plus coûteux pour un nouvel acheteur…
En soi, le rapport PIWI ne dira pas tout. Ce n’est pas parce qu’il ne mentionne pas de phase de surrégime que le véhicule n’a pas, par exemple, été malmené à froid… Mais le rapport PIWI ne manquera pas d’intéresser un éventuel acheteur… Attention toutefois à ne pas voir dans la mention « test PIWI OK, » l’assurance d’un véhicule au-dessus de tout soupçon…
Les rapports PIWI : pris en compte par la justice ?
La pratique du contentieux devant les juridictions permettra d’avancer que oui : ces rapports sont pris en compte par les juges au moment d’examiner une problématique de vices cachés ou de défaut de conformité.
Les tribunaux et les Cours d’appel devant lesquels ces rapports PIWIS sont présentés les utilisent comme des informations émanant du constructeur.
Voir par exemple, un extrait d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 octobre 2018.
Sur le kilométrage erroné :
Attendu que Monsieur X a acquis son véhicule en date du 7 mai 2014, ce dernier affichant au compteur 55 023 km.
Attendu que Monsieur X indique que suite à des problèmes mécaniques du véhicule, il a montré ce dernier à un concessionnaire Porsche de St Etienne qui lui a précisé un kilométrage de 73 728 km soit 16 353 km de plus.
Mais attendu que le véhicule en litige a été vu et analysé par l’usine Porsche aux fins de la délivrance du certificat Piwi ; que tant ce mail de Porsche que le certificat Piwi font état d’un kilométrage de 55 023 km.
Que si le kilométrage annoncé avait été erroné, Porsche aurait immanquablement refusé de délivrer le certificat.
Qu’aucune pièce émise par Monsieur X ne démontre que le véhicule avait en réalité un kilométrage plus élévé que celui affiché sur le compteur ; que bien au contraire, toutes les pièces de Monsieur X précisent un kilométrage de 59 980 km.
Attendu que toute demande de ce chef sera débouté et le jugement infirmé en ce sens.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11e chambre a, 4 octobre 2018, n° 16/06940
Attention, toutefois le simple rapport PIWI ne suffira pas en lui-même, a emporter l’adhésion des magistrats. Dans la pratique, le test PIWIS devra être étayé d’opérations d’expertise qui pourront compléter et confirmer les indications de ce rapport.
On pourra, par exemple, illustrer ces propos par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux en février 2022 dans le cadre d’une action engagée dans le cadre de la garantie légale de conformité.
La société Modcars et la société Malmezat-Prat-Z-A, ès-qualités de mandataire liquidateur et intervenante volontaire, font notamment valoir que le défaut de conformité allégué ne peut être établi sur la seule base de la production d’un rapport d’expertise non contradictoire.; que ce rapport est incomplet et ne permet pas de déterminer l’origine de la défaillance du moteur; que l’intimé a parcouru plus de 2000 kilomètres avant que le moteur ne fasse un bruit anormal; qu’il est plausible qu’il a fait une mauvaise utilisation du véhicule; que les tests PIWI dont il est argué ne sont pas des tests fiables.
L’article L217-7 ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L 217-8 précise que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat, mais il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
En l’espèce, l’acquéreur a constaté un bruit anormal du moteur moins de trois mois après la vente. Le concessionnaire spécialisé dans la marque de son véhicule auquel il s’est adressé a considéré que le moteur était défectueux. Il fait mention dans son diagnostic de ’37 allumages plage 5 moteur à remplacer (cliquetis entre 1000 et 1500 tours/mn).’
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le véhicule a été examiné une seconde fois à la demande du vendeur et non à la demande de M. X. C’est ainsi que M. X a déposé son véhicule chez ‘Car Aficionado’ afin qu’il y soit examiné en présence du chef d’atelier de cette société par M. Y, expert automobile du centre bordelais d’expertise. Ce dernier conclut également que ‘le bruit métallique produit par le moteur indique un défaut majeur de ce dernier’. Le chef d’atelier de « Car aficionado » confirme ce diagnostic.
L’expertise amiable réalisée en présence d’une personne qualifiée désignée par le vendeur conforte ainsi l’analyse du concessionnaire Porsche quant au dysfonctionnement du moteur nécessitant un changement immédiat.
Le dysfonctionnement du moteur contrevient nécessairement à l’usage normal du véhicule et constitue un défaut de conformité, et ce même si le véhicule n’est pas neuf.
Ce défaut de conformité ayant été constaté moins de 6 mois après la vente, permet de présumer, en application de l’article L 217-7 du code de la consommation, qu’il existait au moment de la vente litigieuse.
Il appartient ainsi aux appelantes de renverser la présomption par des éléments probants, ce qu’elles ne font pas, aucune des pièces versées aux débats n’établissant que l’acquéreur aurait fait un mauvais usage du véhicule entre l’acquisition de ce dernier et le constat de la non-conformité.
Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 février 2022, n° 19/01929
Mais attention, ce rapport ne fait pas tout et sa production, même accompagnée d’un rapport d’expertise, ne pourra pas systématiquement prouver l’existence d’une non-conformité et notamment d’un kilométrage erroné.
C’est ce qu’avaient jugé les magistrats versaillais à l’occasion d’un arrêt de janvier 2022.
Pour justifier de l’existence du vice caché qu’elle invoque, la société Auto 1 produit aux débats un rapport
d’expertise amiable non contradictoire réalisé à la demande de la société Easy Cars, acquéreur final, le 11 décembre 2018, soit un mois après l’acquisition du véhicule.
Ce rapport fait apparaître un écart anormal dans les boitiers calculateurs, le boîtier ABS mentionnant 2843 heures de fonctionnement, alors que le boitier moteur mentionne 1553 heures de fonctionnement.
L’expert relève : ‘l’analyse des boitiers démontre une incohérence. En effet, il existe un écart de 1290 heures de fonctionnement entre les 2 boitiers [boitier moteur et boitier ABS], ce qui est anormal. Le boitier Airbag mesure le temps, contact mis, alors que le boitier moteur mesure le temps, moteur en marche. Aussi, s’il est normal de mesurer un écart, celui-ci ne peut excéder 30%. Or, dans le cas présent, l’écart est de près de
100%… Cette mesure nous indique qu’une modification est intervenue sur le boitier moteur, sans toutefois pouvoir déterminer à quel moment de la vie du véhicule, ni quel type d’intervention (changement boitier, fraude au kilomètre »), intervention modifiant le kilométrage inscrit à ce jour au compteur. A ce stade, il nous est impossible de déterminer le kilométrage réel du véhicule.’
La société Auto 1 produit également un ‘relevé de valeurs Piwis’ établi par le Centre Porsche de Reims qui fait apparaître le même écart sur les boitiers, mais n’apporte aucun élément complémentaire.
Le rapport d’expertise amiable étant corroboré par un relevé de valeurs établi par la société Porsche, il dispose
d’une certaine valeur probante. Il n’en reste pas moins que l’expert s’est contenté de constater l’anomalie résultant de l’écart entre les boitiers, et d’évoquer diverses causes possibles de cet écart, sans prendre position sur celles-ci.
Or, si l’expert évoque une possibilité de fraude au kilomètre, il évoque également la possibilité d’un changement de boitier moteur, à une date et pour une raison indéterminée, sans jamais évoquer une volonté de manipulation ou falsification.
Si l’expert affirme que l’intervention sur le boitier moteur (ou son changement) a ‘modifié le kilométrage inscrit au compteur’, il n’explique nullement le lien pouvant exister entre, d’une part le boitier qui enregistre les heures de fonctionnement du moteur, d’autre part le compteur kilométrique, de sorte que cette affirmation reste totalement inexpliquée. Cette simple affirmation de l’expert, qui n’est nullement explicitée ou argumentée, est dès lors insuffisante à justifier d’une prétendue modification du compteur kilométrique, étant observé que l’expert n’est pas même en mesure d’établir s’il y a eu une simple intervention ou un changement du boitier.
Il apparaît ainsi que, si l’écart entre les deux boitiers [boitier moteur et boitier ABS] est établi – ce qui constitue une anomalie restant inexpliquée – il n’est en tout état de cause pas démontré, d’une part que le kilométrage ait été modifié, d’autre part que cet écart ait pu avoir une incidence quelconque sur l’usage de la chose, la rendant impropre à sa destination. Il n’est pas non plus démontré que l’anomalie constatée diminue tellement cet usage que la société Auto 1 ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle l’avait connue.
La société Auto 1 ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un vice caché, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 27 janvier 2022, n° 20/02763
Rapports PIWIS et professionnels de la vente automobile
La consultation de quelques sites spécialisés sur Internet convaincra généralement assez rapidement un acheteur potentiel de l’intérêt d’un rapport PIWI, autant dire que cette information n’aura pas échappé aux professionnels de la vente automobile….
On rappellera que dans les contentieux liés à l’acquisition ou la cession d’un véhicule, la justice considérera que les professionnels de l’automobile sont présumés tout connaître du véhicule qui passerait entre leurs mains. Doit-on considérer partant de cette présomption de connaissance des défauts et avarie d’un véhicule que le professionnel est censé avoir connaissance des informations accessible par le biais d’un test PIWI?
On pourra reformuler la question en s’interrogeant sur les éventuelles attentes des magistrats : supposent-ils que les professionnels de l’automobile feront systématiquement effectuer un rapport PIWI dès lors d’une Porsche transite par leurs showrooms ?
C’est à cette question que répond la Cour d’appel de Paris dans un arrêt d’octobre 2018 et dont la lecture montrera que la justice prend même en compte les informations du magazine Flat 6…
en ce qui concerne les « surrégimes » découverts lors d’un test effectué par les époux X le 2 mai 2014, soit près d’un an après la vente et après avoir effectué eux-mêmes près de 10.000 km avec le véhicule, s’il ressort dudit compte rendu que le véhicule a effectivement subi, à la 324ème heure d’utilisation des surrégimes de plage « 5 » et « 6 » pouvant potentiellement causer de sérieux dommages sur le moteur, les époux X ne démontrent pas que ces surrégimes étaient antérieurs à la vente, ni que la société Jat Auto aurait eu connaissance desdits surrégimes ainsi que de leur cause et qu’elle aurait sciemment dissimulé ces informations à ses cocontractants ;
Qu’en effet, les époux X s’appuient sur la facture n°17/0911/200100 en date du 23 novembre 2009 mentionnant un « passage Piwi » sans toutefois rapporter la preuve que ce « passage Piwi » impliquerait automatiquement une analyse du moteur permettant de détecter les éventuels surrégimes ;
Qu’à ce titre, le magazine Flat indique, en réponse à la question « Un concessionnaire Porsche mesure t’il systématiquement les plages moteurs lorsqu’une voiture est révisée {‘} ‘ » que « les concessionnaires Porsche n’effectuent pas ces mesures de façon systématique » ;
Qu’en outre, la société Jat Auto produit aux débats un « avis technique » par un « expert en automobiles indépendant », dont la crédibilité n’est pas remise en cause, lequel affirme que « les plages éventuelles de sur-régime et d’heure de fonctionnement {ne sont} accessibles que dans un sous-menu et lues que sur demande expresse de l’utilisateur » ;
Qu’au regard de ces informations, il n’est pas certain qu’au moment du « passage piwi », effectué le 23 novembre 2009, il y ait eu une vérification des plages moteurs du véhicule litigieux ;
Considérant au surplus qu’il ressort de cet avis technique que « l’interrogation des codes-défauts, des plages de surrégime et du nombre d’heures de fonctionnement ne se fait qu’avec le banc d’atelier du constructeur » et que « les garages vendeurs n’ont pas accès à ces données à moins d’avoir un banc d’atelier » ;
Qu’à la lecture du courriel envoyé par la société Porsche Monaco en date du 1er septembre 2014, la société Jat Auto n’a eu connaissance de la facture du 23 novembre 2009 portant mention du « passage piwi » que postérieurement à la vente ;
Qu’il en résulte que les époux X, qui confirment eux-mêmes qu’« aucune analyse du moteur n’a été réalisée par des techniciens Porsche », ne rapportent pas la preuve que la société Jat Auto avait connaissance de l’historique moteur du véhicule au moment de la vente et a cherché à le dissimuler ;
Qu’à titre surabondant il peut être également souligné que les époux X, qui se basent sur une utilisation « sportive » du véhicule pour expliquer la présence de ces surrégimes ne rapportent ni la preuve d’une utilisation inappropriée du véhicule ni la preuve que la société Jat Auto ait pu avoir connaissance de cette utilisation inappropriée ; qu’en effet, si la mention « 5 » et « 6 » apparaissent sur le compte rendu pré-cité, ce dernier ne fait pas mention de la cause des surrégimes relevés de sorte que les époux X ne peuvent affirmer avec certitude que ces surrégimes seraient liés à une conduite inappropriée du véhicule ;
Que s’il ressort effectivement du magazine spécialisé « Flat » que « la plage 6 est un surrégime dangereux avec dommages moteurs » qui peut être causé par « des erreurs de conduite comme par exemple un rétrogradage sur un rapport inadapté à haut régime, ou des erreurs de manipulation suite à un tuning par exemple », il ressort également de ce même document que « des erreurs de conduite ou de manipulation peuvent causer le régime maximum autorisé à être dépassé pendant l’utilisation du véhicule » ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux X, qui ne rapportent ni la preuve que la société Jat Auto ait eu connaissance de ces surrégimes au moment de la vente, ni la preuve qu’elle aurait volontairement dissimulé l’historique du véhicule litigieux afin d’induire les époux en X en erreur et les pousser à acheter, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1116 (ancien) du code civil relatif au dol ;
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 5, 25 octobre 2018, n° 16/18006
Avec cet arrêt de la Cour d’appel de Paris, on comprendra que, devant la justice, le professionnel ne sera pas considéré comme ayant fait systématiquement diligenter de telles investigations électroniques. Par contre, à partir du moment où la preuve peut être apportée que le professionnel de l’automobile a eu accès à ce test PIWI, la justice pourra lui reprocher de ne pas avoir tiré toutes les conséquences des indices et des informations présentes sur ce rapport.
On pourra notamment se référer, sur ce point, à un arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims le 22 novembre 2022.
La cour en déduit que pour pouvoir se prévaloir de l’existence d’un vice caché la SAS Sonauto Roissy doit démontrer qu’il ne pouvait pas être détecté par ce test, que celui-ci ne constituait pas tout au moins un indice qui devait l’amener à mener plus avant des investigations pour exclure son existence.
Or selon l’expert, ce test constitue un contrôle électronique qui donne lieu à l’émission d’un rapport (PIWIS ‘ pour Porsche Integrated Workshop Information Service) permettant d’apprécier les conditions d’utilisation antérieure et l’état du moteur, que si ce rapport ne peut en aucun cas garantir l’état général du véhicule, le respect de la mécanique, et sa fiabilité, il indique en revanche tous les événements enregistrés par les calculateurs électroniques, dont les déclenchements d’airbag.
Ainsi le test réalisé le 21/12/2015 sur le véhicule vendu par Madame [E] [S] donne les indications suivantes:
«’523. 18 heures de service
1981 allumages plage 1 à 511. 63 heures
10 allumages plage 2 à 90. 97
absence de plage 3.4.5.6
1309. 78 heures de service air bag
présence déclenchement air bag
jointes non origine’»
Ainsi muni de ce test l’acquéreur professionnel alerté de déclenchements antérieurs de l’air bag devait pousser plus avant son contrôle et tout au moins vérifier le soubassement visible.
L’examen du soubassement effectué par l’expert a suffi à lui faire apparaître «’la présence de chocs antérieurs anciens et de réparations non conformes (soudures sur les supports en aluminium du moteur, enfoncements des tubulures d’échappement, traces de pinces sur le rebord d’aile arrière gauche attestant de l’utilisation d’un marbre et imposant le remplacement complet de cet élément: il s ‘agit d’une «’réparation à minima, dans un seul but économique et non conforme’».
Il lui suffisait ensuite de mesurer l’épaisseur de peinture au moyen de l’appareil Qnix 4200 qui a permis à l’expert de calculer une épaisseur supérieure à 1 000µm (microns) sur l’aile arrière gauche, d’examiner cette aile plus avant , le cas échéant en la dégarnissant de ses éléments de carosserie extérieurs ce qui lui aurait permis de voir la réparation «’particulièrement médiocre’» mal masquée réalisée au niveau du longeron, de voir que celui-ci avait été découpé ce qui est formellement prescrit.
Ainsi devait apparaître au professionnel averti, comme cela est apparu à l’expert, que le véhicule avait fait l’objet d’un choc «’majeur’» ayant nécessité notamment une découpe du longeron constituant une transformation notable de nature à altérer la rigidité du chassis et donc la structure du véhicule.
Aussi le professionnel averti, au regard des indices qui lui étaient fournis, et qui aurait dû poursuivre les contrôles imposés par la constatation progressive d’anomalies incluant la dépose des éléments de carrosserie extérieurs aux longerons arrière, serait arrivé à la connaissance du vice.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas caché.
Cour d’appel de Reims, 1re chambre section civile, 22 novembre 2022, n° 21/02017
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