C’est avec la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle qui sera adoptée le 18 novembre 2016 que sera mise en place l’obligation de désignation des conducteurs verbalisés sans interception au volant de véhicules de société. C’est sur le représentant légal que va peser cette obligation. Une mesure que dénonçait Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit dans une tribune publiée le 7 juin 2016.
Il faut parfois savoir rendre à César ce qui est à César.
N’ayons pas peur des mots, l’introduction dans notre droit positif d’un mécanisme de délation obligatoire reposant sur des personnes morales serait l’une des innovations les plus nauséabondes de cette législature.
Le 24 mai 2016 l’Assemblée nationale a adopté la loi portant « Modernisation de la justice du XXIème siècle », plus connu sous le nom de projet de Loi J21. Le texte doit encore être soumis à la commission mixte paritaire avant de repasser pour son adoption définitive par l’Assemblée nationale dans un court délai. C’est dans ce texte que figure le mécanisme de dénonciation obligatoire reposant sur le chef d’entreprise :
Article 15 A (nouveau) de ce nouveau texte
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Exiger d’un représentant légal sous peine d’amende (4ème classe, d’un montant maximum de 750 euros) qu’il dénonce son salarié ouvre la voie aux pires dérives. On imagine assez bien, que dans l’hypothèse où le chef d’entreprise hésiterait entre plusieurs salariés, le moins apprécié sera systématiquement désigné, charge à lui d’assurer sa défense comme il le peut.
Si la traque des conducteurs de véhicules de société par les plus ardents défenseurs de la sécurité routière peut éventuellement se comprendre (la plupart des observateurs est d’accord pour reconnaître que la cause de mortalité numéro un n’est autre que l’alcool au volant), il existait d’autres mesures pour accroitre la répression à leur encontre.
Aujourd’hui, le droit positif fait déjà reposer sur le représentant légal le risque de perte de points. L’application stricte des textes devrait conduire, qu’il y ait paiement ou pas, que cet éventuel paiement soit opéré par le salarié fautif, l’entreprise ou par son dirigeant, à la prise d’une décision de retrait de point à l’encontre… du chef d’entreprise. La jurisprudence regorge d’exemples de dirigeants dont le permis de conduire a été invalidé du fait de décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises par des salariés. (Les plus incrédules pourront se plonger dans la lecture des arrêts suivants : CAA Bordeaux, 24 novembre 2009, n°09BX00418 ; CAA Douai, 22 décembre 2008, n°08DA00197 ; CAA Nantes, 7 avril 2010, n°09NT01394).
Alors pourquoi, cette obligation de délation ?
Tout simplement parce que l’administration peine à faire le lien entre la plaque d’immatriculation d’un véhicule de société et le numéro de permis de conduire d’un représentant légal. Très souvent le paiement d’un avis de contravention envoyé au siège d’une entreprise ne donnera pas lieu à retrait de point.
Cette forme d’impunité peut prendre fin du jour au lendemain dès que l’administration parvient à identifier un représentant légal et un numéro de permis de conduire sur lequel imputer les points.
Avant même l’arrivée prochaine (ou probable) du nouveau mécanisme de délation obligatoire, un représentant peut parfaitement choisir de désigner le salarié responsable de l’infraction. Mais en cas de doute sur le conducteur du véhicule au moment des faits, il lui est possible de contester la verbalisation en indiquant ne pas être l’auteur des faits et demeurer dans l’incapacité de désigner le véritable contrevenant. Il convient de souligner que dans cette dernière hypothèse, le représentant légal est, en application des dispositions de l’article L.121-2 du Code de la route pécuniairement redevable d’une amende civile. Le montant de cette amende civile prononcée par le juge de proximité s’avère bien souvent sensiblement supérieur à celui prévu dans le cadre de procédure forfaitaire. Ainsi au lieu des 135 euros prévus pour une amende forfaitaire de 4ème classe, un représentant légal peut parfaitement se voir réclamer une amende de 400 ou 500 euros.
Parler d’une totale impunité est donc loin d’être vraie en tout cas si l’on se réfère aux textes…
L’impunité ne découle que d’une difficulté administrative, et il aurait pu y être remédié, pourquoi pas, en imposant la présence dans chaque véhicule de société d’un carnet de bord facilitant l’identification d’un conducteur au moment de l’infraction.
La gestion d’un tel carnet de bord aurait représenté encore une nouvelle contrainte administrative pour les entreprises et aurait encore pesé sur leur compétitivité mais le mécanisme élaboré par le projet de loi de loi J21 n’est pas moins chronophage.
Si le texte a été voté, signalons que certains députés avaient proposé d’autres solutions.
Un amendement n°39 déposé par des députés LR proposait de nuancer (légèrement) l’idée de cette délation obligatoire en imposant la dénonciation non du salarié qui conduisait lors de l’infraction mais simplement du salarié responsable du véhicule.
On pourra se référer à la jurisprudence de la chambre criminelle pour réaliser qu’en pratique la nuance ne change malheureusement pas grand-chose pour le salarié. Mais intellectuellement la mesure aurait peut-être pu paraître moins nauséabonde.
Parmi les défenseurs de cet amendement un certain… Eric Ciotti dont les praticiens du droit routier se rappellent quelques positions et amendements pas vraiment favorables aux conducteurs.
Entre posture politicienne et souci de préserver les apparences, les lecteurs pourront se forger une opinion en se référant au Compte rendu des débats :
Quelques extraits :
« M. le président. La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 39.
M. Xavier Breton. Le projet de loi institue, pour les personnes morales propriétaires ou locataires d’une flotte de véhicules, l’obligation de communiquer l’identité de la personne physique conduisant au moment des faits, afin d’éviter son impunité, notamment en matière de perte de points. La non-communication de ces informations constituera une contravention de la quatrième classe.
Dans la mesure où la personne morale ne peut aucunement communiquer avec certitude l’identité du conducteur effectif, il convient de modifier la rédaction retenue, afin que la personne morale désigne seulement la personne à qui a été confié le véhicule au moment des faits, à charge pour cette dernière de désigner ensuite un autre conducteur ou non.
M. Éric Ciotti. Monsieur le garde des sceaux, vous imposez à la personne morale, propriétaire du véhicule qui a été l’objet d’une contravention, de désigner la personne qui le conduisait. Or, du fait qu’elle ne dispose pas, et c’est heureux, du pouvoir d’enquête, il lui est matériellement impossible de désigner avec certitude le conducteur du véhicule. Ce qui est proposé, avec cet amendement, c’est de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié. C’est une erreur, je le répète, de demander à la personne morale de désigner avec certitude le conducteur du véhicule incriminé. Comment, monsieur le garde des sceaux, pouvez-vous réclamer cette information à une personne qui ne peut être en mesure de la livrer avec certitude, à moins de mettre en place des pouvoirs d’investigation dont elle ne dispose pas ?
M. le président. La parole est à M. Alain Tourret.
M. Alain Tourret. Le Gouvernement a parfaitement raison. Il est vrai que conduire est un acte social. On tue aussi bien avec un véhicule de flotte d’entreprise ou de collectivité territoriale. Ne pas imposer la responsabilité personnelle au chef d’entreprise, au maire ou au président de conseil départemental est inconcevable car ce serait leur garantir une impunité hors de propos, alors même que la mortalité routière est un des fléaux que nous avons à subir.
L’amendement no 39 n’est pas adopté.) » (Pour une lecture intégrale, cliquez ici , et concernant l’amendement n°39)
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle sera finalement adoptée le 18 novembre 2016 et déclenchera un abondant contentieux…
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