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Conseil d’État 29 septembre 2023 / date de retrait de points effectif et notifié : comment sauver son permis probatoire avec un stage de sensibilisation 

Conseil d’État 29 septembre 2023 / date de retrait de points effectif et notifié : comment sauver son permis probatoire avec un stage de sensibilisation 

Permis à points : avec deux arrêts du 29 septembre 2023, le Conseil d’Etat vient de remettre en cause la position qui était défendue depuis plus de 30 ans par l’administration. Désormais un jeune conducteur pourra sauver son permis de conduire en glissant un stage de récupération de points entre une décision de retrait de 6 ou 8 points de son permis de conduire et la notification officielle de l’invalidation de son permis de conduire (avec le fameux courrier 48SI). Deux arrêts vraiment notables en matière de contentieux du permis à points qui pourront aussi permettre à des conducteurs plus expérimentés de sauver leurs permis en cas de décisions de retrait de points regroupées ! Les explications sur cette prise de position du Conseil d’État et les applications en matière de sauvegarde de permis à points par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit.

faire un stage de récupération de points entre le retrait de point et l'invalidation
Conseil d’Etat : toujours possible de passer un stage de points avant la notification de l’invalidation du permis de conduire

Il est étonnant de constater que la jurisprudence évolue toujours plus de 20 ans après l’instauration du permis. Avec ces deux arrêts, le Conseil d’État met un terme à des années de questionnements et va amener l’administration à revoir sa position. L’évolution ne s’est pas faite toute seule et l’on constatera, par exemple, pour l’une de ces affaires que le combat pour la sauvegarde du permis de conduire de conducteur a donné lieu à un premier jugement du tribunal administratif en 2016 (TA Grenoble, 4 avril 2016), puis un premier passage par le conseil d’État (CE, 9ème ch., 10 mars 2017, n°400399), deux jugements des juridictions administratives (à nouveau Grenoble le 4 octobre 2017, n° 1701739 et Caen en 2019) un nouveau passage par le Conseil d’Etat (CE, 5ème chambre, 27 avril 2021, n°416233) et enfin, l’un de ces deux arrêts commentés dans le cadre de cet article : CE, 5ème – 6ème chambres réunies, 29 septembre 2023, n°461479. Dans ce dossier, la requête avait été enregistrée le 28 octobre 2015 à l’encontre d’une première décision d’invalidation 48 SI du 23 mars 2011 ! On ne pourra que saluer la pugnacité de ce conducteur. Et ce parcours jurisprudentiel permettra, en réalité, de comprendre pourquoi certaines évolutions en matière de permis à points tardent tant à survenir. En matière de contentieux de l’invalidation du permis de conduire, il n’aura échappé à personne que les intéressés peuvent également récupérer un titre de conduite en se soumettant à nouveau aux examens. Et la plupart des conducteurs n’auront pour récupérer le précieux sésame qu’à se soumettre à l’épreuve théorique du Code de la route. On rappellera, au passage, que depuis la privatisation de l’organisation de l’examen du Code de la route, il est beaucoup plus simple pour les candidats d’enchaîner les passages de cette épreuve jusqu’à l’obtenir… On comprend donc que beaucoup de procédures pourront s’éteindre tout simplement par lassitude du conducteur qui aura préféré se soumettre à nouveau aux épreuves que de se livrer à un long combat, parfois coûteux (le passage par le Conseil d’État implique obligatoirement le recours à un Avocat au Conseil).

La date du retrait de points au cœur de ces arrêts

Avec ces deux arrêts du 29 septembre 2023, le Conseil d’État revient précisément sur l’un des fondamentaux du permis à point à savoir la date de survenance du retrait de points de permis de conduire.

En pratique, et c’est par exemple ce que l’on peut observer sur un Relevé d’Information Intégral (RII), le conducteur concerné par une verbalisation et une décision de retrait de points de permis de conduire va être confronté à quatre dates différentes :

  • la date de l’infraction,
  • la date théorique du retrait de points de permis de conduire,
  • la date d’enregistrement de la décision de retrait de points de permis de conduire
  • et enfin la date de notification de cette décision de retrait de points de permis de conduire.

On appellera tout d’abord que la date du retrait de points ne correspond que rarement avec la date de l’infraction.

La décision de retrait de points n’interviendra qu’à partir du moment où la réalité de l’infraction est établie.

Les dispositions de l’article L.223-1 du Code de la route prévoient ainsi plusieurs facteurs déclencheurs du retrait de points : le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, une condamnation définitive ou l’exécution d’une composition pénale.

À lire ou à relire :

Quand les points de permis de conduire sont-ils retirés ?

La date théorique du retrait de points ressortira avec la mention « date définitive » sur le relevé d’information intégral.

Cette date théorique du retrait de points pourra être enregistrée avec plus ou moins de retard par l’administration : parfois quelques semaines, parfois quelques mois…

C’est sur la base de cette date théorique du retrait de points que seront, par exemple, calculés les délais de six mois, trois ans, ou encore dix ans avant une restitution de points.

Même si l’administration n’enregistre cette décision de retrait de points que plusieurs semaines après ou plusieurs mois, c’est bien à partir de cette date théorique que le chronomètre démarre pour une éventuelle restitution des points.

Dernière date étudiée lorsque l’on parle de retrait de points : la date de notification de la décision

Pour la plupart des décisions de retrait de points, cette notification se fera par le biais d’une simple lettre envoyée en courrier simple. Ce courrier porte la référence 48.

Dans la pratique de nombreux conducteurs ne recevront jamais de tels courriers qui pourront s’égarer au fil des différentes adresses connues du conducteur…

Le Code de la route prévoit également pour les pertes de points les plus pénalisante ou la perte de l’intégralité des points, le recours au recommandé. On pense notamment pour les jeunes conducteurs en permis probatoire au courrier « 48 N » qui sera adressé à chaque fois qu’ils perdent la moitié du capital de points affectés à leurs permis de conduire.

C’est également un courrier recommandé avec accusé de réception qui sera utilisé pour informer les conducteurs de la perte de l’ensemble de leurs points et de l’invalidation du permis de conduire. C’est le courrier « 48 SI » qui donne injonction aux conducteurs de restituer leurs titres de conduite sous un délai de 10 jours.

Ce n’est qu’à partir de cette notification que la décision sera opposable à l’intéressé.

On pense notamment à l’interdiction qui est faite à l’intéressé de conduire par le biais du courrier recommandé « 48 SI ». Le solde de points affectés au permis de conduire d’un conducteur peut parfaitement se retrouver à zéro pendant quelques semaines ou même quelques mois avant que ne soit envoyé le fameux courrier 48 SI. Si le conducteur se fait contrôler alors que son permis est effectivement à zéro, mais que le courrier 48Si ne lui a pas encore été envoyé, les agents lui indiqueront simplement ce solde à zéro et le laisseront repartir. Le conducteur était dans l’ignorance la plus totale de cette invalidation et surtout il ne lui est pas encore fait injonction de restituer son permis de conduire et de cesser la conduite.

Permis à zéro sans courrier d’invalidation : le bon moment pour passer un stage et sauver son permis de conduire

Parfois lors d’un tel contrôle, les agents ne se contentent pas d’indiquer au conducteur ce solde à zéro. Certains agents glissent à l’oreille du conducteur contrôlé un conseil qui peut parfois sauver un permis : foncer faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Un tel stage permettra le crédit de quatre points de permis de conduire.

Pour les plus mauvais conducteurs, le stage de récupération de points ne suffira pas toujours. Même après la majoration de quatre points, certains automobilistes ou motards qui ont, par exemple enchaîné les flashs resteront toujours à zéro…

Les conducteurs dans l’ignorance de leurs états de service côté permis de conduire pourront solliciter la communication du relevé d’information intégral. Ils pourront sur ce document comptabiliser les infractions entraînant retrait de points…

Attention, le stage de sensibilisation à la sécurité routière ne pourra être suivi et surtout ne pourra rapporter des points au conducteur qu’en l’absence d’une notification régulière de l’invalidation du permis de conduire.

Bien sûr après la prise du recommandé 48 SI, il n’est pas possible de suivre un tel stage. Mais même en l’absence de prise du recommandé, la simple présentation d’un avis de passage (sans que le pli ne soit récupéré en agence postale dans le délai de 15 jours) suffira à rendre la décision effective. Après une telle présentation, il ne sera plus possible de faire valider un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Des validations de stages de récupération de points autrefois impossibles

Alors que la plupart des conducteurs peut donc sauver la validité de leurs permis de conduire (même si leurs soldes de points sont à zéro) en suivant un stage avant la notification du courrier recommandé 48 SI, tel n’était pas le cas des conducteurs les plus jeunes en régime probatoire.

En effet, pour ces conducteurs ne disposant la première année de l’obtention du permis de conduire que d’un solde de six points, il ne leur était pas possible de faire valider un stage qui aurait été effectué après la date théorique de retrait de six points (lié par exemple à un délit) mais avant la réception du courrier 48 SI. C’était la position la position de l’administration et c’est une interprétation des textes que le Conseil d’Etat censure désormais clairement avec les deux arrêts rendus le 29 septembre 2023.

Pour les conducteurs en permis probatoire : stage possible entre la date théorique du retrait de points et date de notification du courrier 48SI

Un conducteur en première année de permis qui devrait faire face une décision de retrait de six points de permis de conduire pour un grand excès de vitesse, par exemple, pourra suivre un stage entre la date de retrait de ces six points et la notification du courrier 48SI.

C’est ce qu’explique de façon très claire le Conseil d’Etat :

Il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route que les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route (…) prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou des autres dispositions de cet article lorsqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.

Le Conseil d’Etat n’a plus alors qu’à passer à la mise en pratique :

il ressort des termes du jugement attaqué que M. A…, titulaire d’un permis de conduire probatoire initialement doté de six points, a commis le 24 mars 2021 deux infractions ayant entraîné un retrait total de huit points de son permis de conduire, dont le solde était par conséquent nul lorsqu’a été prise la décision « 48 SI » du 16 décembre 2021 constatant sa perte de validité. En jugeant que, cette décision n’ayant été notifiée à l’intéressé que le 20 janvier 2022, elle ne lui avait ainsi pas encore été rendue opposable le lendemain de la dernière journée du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 10 et 11 janvier 2022, de sorte qu’en application des dispositions de l’article R. 223-8 du code de la route citées au point 4, il avait bénéficié le 12 janvier 2022 de la reconstitution de quatre points à la suite de ce stage, alors même que le préfet ne lui aurait pas encore notifié le retrait de huit points, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans n’a pas commis d’erreur de droit.

CE, 5ème – 6ème chambres réunies, 29 septembre 2023, n°465756

Même « considérant », même principe dans l’autre arrêt également rendu en chambres réunies le même jour avec un cas pratique différent très légèrement :

7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B…, titulaire d’un permis de conduire délivré le 16 juin 2016, initialement doté de six points, a commis le 6 septembre 2016 une infraction ayant donné lieu à un retrait de deux points puis, le 17 mars 2017, une nouvelle infraction. Par décision  » 48 SI  » du 3 août 2018, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de six points en conséquence de cette dernière infraction et constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. Cette décision a été notifiée, et ainsi rendue opposable à M. B…, le 13 août 2018, soit postérieurement au lendemain de la dernière journée du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l’intéressé les 6 et 7 août 2018.

8. Il ressort des termes du jugement attaqué que le président du tribunal administratif a jugé que le permis de conduire probatoire de M. B… était encore doté de quatre points le 8 août 2018, lendemain de la dernière journée du stage, et en a déduit que, compte tenu du plafond de six points applicable à un permis de conduire probatoire, le stage suivi par l’intéressé ne lui avait permis de récupérer que deux points, et non quatre, de sorte qu’à la date de l’enregistrement de la seconde infraction au relevé d’information intégral du système national des permis de conduire, le 23 octobre 2018, l’intéressé disposant de six points, le solde de son permis avait été ramené à zéro après amputation de six points au titre de cette seconde infraction. Il résulte toutefois de ce qui est dit aux points 5 et 6 que, si le retrait de six points porté à la connaissance de M. B… par la décision du 3 août 2018 n’était pas encore opposable à celui-ci, faute de lui avoir encore été notifié, il était néanmoins effectif dès la date de cette décision, et devait par conséquent être pris en compte dans la détermination du solde de points du permis avant la récupération attachée à l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dès lors, en statuant comme il l’a fait, le président du tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur de droit. Par suite, M. B… est fondé à en demander l’annulation.

9. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative :  » Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire « . Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux points 5 et 6 que, du fait des retraits de deux et six points successivement effectués par le ministre de l’intérieur, le permis de conduire probatoire de M. B…, initialement doté de six points, présentait un solde négatif de deux points à la date de la décision  » 48 SI  » du 3 août 2018. Le stage de sensibilisation suivi par M. B… les 6 et 7 août 2018 lui a ainsi permis de récupérer quatre points le 8 août 2018, lendemain du dernier jour de ce stage, de sorte que son permis était alors doté de deux points. M. B… est par suite fondé à demander l’annulation de la décision du 3 août 2018 constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réattribuer deux points au permis de conduire de M. B… et d’en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.

CE, 5ème – 6ème chambres réunies, 29 septembre 2023, n°461479

On notera au passage que le Conseil d’Etat opère une comptabilité similaire à celle utilisée par les avocats praticiens de la matière avec les soldes négatifs (« le permis de conduire probatoire de M. B…, initialement doté de six points, présentait un solde négatif de deux points à la date de la décision  » 48 SI  » du 3 août 2018 »).

Un mécanisme applicable aux conducteurs perdant douze points d’un coup

La position adoptée par le Conseil d’Etat avec ces deux arrêts du 29 septembre 2023 aura en pratique surtout vocation à bénéficier aux jeunes conducteurs en permis probatoire, mais elle pourra également bénéficier aux autres conducteurs.

On pense notamment aux conducteurs qui seraient jugés le même jour pour deux délits commis à des dates différentes. C’est ce qui arrivera parfois aux conducteurs ayant repris le volant après un retrait de permis consécutif à un délit routier. Un conducteur est, par exemple, poursuivi pour des faits d’alcool au volant. Son permis de conduire lui est immédiatement retiré après les faits dans le cadre d’un avis de rétention de permis de conduire rapidement suivi par un arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire de six mois. Le conducteur reprend le volant malgré la décision préfectorale. Il fait l’objet d’un nouveau contrôle routier, les agents constatent qu’il circule malgré la décision de suspension de permis de conduire. Le parquet prend la décision de convoquer ce conducteur à la même audience à la fois pour le premier délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (décision de retrait de 6 points) et pour le second délit de conduite malgré suspension (à nouveau une décision de retrait de 6 points). Les deux délits n’ont pas été commis le même jour, le conducteur ne bénéficiera donc pas de la limitation de retrait de points à huit en cas d’infractions simultanées. Ce conducteur s’il est reconnu coupable de ces deux délits devra donc faire face à un retrait de 12 points.

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