Convoqué CRPC à la suite d’un délit ou plusieurs délits routiers ou autres ? Quelles conséquences sur votre casier judiciaire : inscription ou pas ? Les explications et les conseils de Maître Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit.
Délit : une mention sur quel casier judiciaire ?
Le casier judiciaire comprend trois bulletins différents.
Celui qui est peut-être le plus connu du grand public, l’extrait numéro trois qui peut être commandé directement sur Internet et qui est adressé à l’intéressé pour être communiqué ou montré à qui il souhaite sera généralement épargné de tout inscription. N’y sont mentionnées que les peines significatives.
Commander son extrait numéro 3
À l’issue d’une comparution en CRPC pour un délit routier, les questions d’inscription au casier judiciaire concerneront les bulletins numéro un et numéro deux.
Le bulletin numéro 1 ne pourra être consulté que par les magistrats qui s’en serviront pour s’assurer d’un éventuel état de récidive légale ou tout simplement pour prendre connaissance des antécédents judiciaires de l’intéressé.
À part une relaxe et donc une absence totale de condamnation, pas d’espoir d’éviter la mention au bulletin numéro un.
Dans le cas d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’aboutissement de la procédure implique forcément une culpabilité et par conséquent une mention au casier judiciaire.
CRPC et mention au bulletin numéro deux du casier judiciaire
Entre le bulletin numéro un et le numéro trois du casier judiciaire : fort logiquement, le bulletin numéro deux aura vocation à recevoir la mention d’une condamnation prononcée dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
CRPC et demande de non inscription au bulletin numéro deux
Les justiciables dont les activités professionnelles ou personnelles impliqueraient un bulletin numéro 2 vierge pourront solliciter auprès du Procureur une dispense d’inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire.
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 est venue spécifiquement rappeler cette possibilité était ouverte aux procureurs dans le cadre des procédures de CRPC.
« Afin d’uniformiser des pratiques divergentes existantes dans les juridictions, le législateur a précisé le contenu des propositions de peines pouvant être faites par le procureur de la République dans le cadre d’une CRPC.
Il ainsi désormais indiqué dans l’article 495-8 que le procureur de la République peut proposer :
– que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés.
– le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132-21 du code pénal, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du code de procédure pénale. »
Circulaire CRIM/2019-7/H3/05.04.2019 du 8 avril 2019 Présentation des dispositions immédiatement applicables de la loi n°2019- 222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement. N°NOR : JUSD1910286 C
Parmi les professionnels devant présenter un bulletin numéro 2 on pense bien évidement aux fonctionnaires, aux militaires, aux professions réglementées : médecins, notaires, experts en automobiles, avocats…, aux chauffeurs taxi, VTC…
Il est évidemment conseillé à ceux qui voudraient formuler une telle demande lors de l’entretien avec le procureur de documenter au maximum leurs dossiers.
Le procureur répondra favorablement ou non à la demande qui lui sera formulée par le justiciable le jour de cette CRPC. En cas d’accord du Procureur pour une dispense de mention au Bulletin numéro 2, comme pour n’importe quelle procédure de CRPC, la proposition de peine devra être homologué par le juge…
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