Un décret du 10 juin 2024 est venu apporter quelques modifications au Code de la route et notamment créer une nouvelle contravention de position ou de manœuvre acrobatique au guidon au volant d’un véhicule. Les explications et les commentaires de Maître Jean-Baptiste le Dall à propos de ce nouvel article R 412-6-4 du Code de la route.
Une nouvelle contravention de position ou de manœuvre acrobatique par conducteur d’un véhicule à moteur
Le Décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières est venu créer une nouvelle contravention de position ou manœuvre acrobatique par conducteur de véhicule à moteur avec un nouvel article R.412-6-4 dans le Code de la route :
«I. – Le fait pour tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur d’adopter une position ou d’effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d’utilisation d’un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« II. – Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 2° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« III. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »
Article R.412-6-4 du Code de la route
Le contrevenant sera donc destinataire d’un avis de contravention avec application de la procédure de l’amende forfaitaire. Du côté des montants d’amende, on rappelera que le tarif forfaitaire s’élève à 68 euros tandis que l’amende forfaitaire majorée grimpera à 180 euros.
L’insertion de ces nouvelles dispositions dans cette section 2 : principes généraux de circulation n’est guère étonnante.
Cette section du Code de la route s’ouvre avec les dispositions de l’article R. 412-6 qui rappellent que
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
Article R. 412-6 du Code de la route
On regrettera bien évidemment que la rédaction de ces dispositions laisse une grande part de subjectivité dans la constatation de l’infraction. Le rédacteur du texte n’a bien évidemment pas précisé ce qu’il entendait par positions ou manœuvres acrobatiques.
On peut supposer, par exemple, que des manœuvres de type wheeling (levée de la roue avant au guidon d’un deux-roues motorisé) ou drift (dérapages plus ou moins contrôlés) sont dans la visée de ce texte, mais après tout rien ne permet en réalité d’en être certain.
On pourra, par exemple, en termes de précision rédactionnelle rappeler que le droit allemand fait obligation pour tout véhicule de circuler avec l’ensemble de ses roues en contact avec la chaussée…
Et le délit de rodéo motorisé ?
Il serait évidemment possible à la lecture des dispositions de l’article R 412-6-4 de s’interroger sur le bien-fondé de la création de cette nouvelle infraction, alors qu’il existe déjà des textes pouvant être utilisés pour réprimer les comportements a priori concernés par ce nouvel article R 412-6-4.
On pense bien évidemment au texte créé pour lutter contre les rodéos motorisés. Les dispositions de l’article L 236-1 du Code de la route précisent, en effet, que :
I.-Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Article L 236-1 du Code de la route
Une contravention de position ou de manœuvre acrobatique plus dissuasive ?
A première vue les peines prévues par les dispositions de l’article R 412-6-1 du Code de la route pourraient sembler moins sévères que celles fixées à l’article L 236-1. En y regardant de plus près cette nouvelle contravention pourrait se révéler plus inquiétante pour les conducteurs avec un retrait de 2 points de permis de conduire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le délit de rodéo motorisé mis en place par la loi du 3 août 2018 ne prévoit pas de retrait de point. En réalité, le délit avait été créé par le législateur en 2018 pour lutter contre les rodés urbains essentiellement commis au guidon de petits engins à moteurs et notamment de motos cross pour lesquelles la conduite n’implique pas la détention du permis de conduire…
Avec cette nouvelle infraction de position ou de manœuvre acrobatique ce sont 2 points qui vont être enlevés au contrevenant.
Sur le terrain, la mise en place de cette nouvelle infraction permet aux agents de verbaliser sur le champ. Pour les conducteurs, la sanction est alors immédiate alors que la condamnation délictuelle n’intervient généralement que plusieurs mois après les faits…
Pas besoin de prouver l’intention pour la contravention de position ou de manœuvre acrobatique ?
En réalité, l’intérêt de cette nouvelle infraction réside sans doute en termes de répression dans sa nature même, à savoir une simple contravention. En principe l’imputation des contraventions ne requiert pas la preuve d’un élément moral. Cette contravention de position ou de manœuvre acrobatique par conducteur d’un véhicule est une infraction matérielle. La seule constatation des faits suffit pour caractériser l’infraction sans que ne soit nécessaire de prouver l’intention du conducteur dans la commission de ces manœuvres.
C’est bien là, la différence avec le délit de rodéo motorisé pour lequel les dispositions de l’article L 236-1 du Code de la route visent la répétition intentionnelle de manœuvres…
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