Skip to content

Militaire, permis de conduire et délit routier

Militaire, permis de conduire et délit routier

Parce que le militaire redevient parfois simple conducteur, il est également confronté aux problématiques de permis de conduire, d’infractions au Code de la route et plus globalement au droit routier. Rappel des règles en la matière par Maître Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit.

Avocat permis de conduire militaire
Pour prendre le volant de ce Scania : permis de conduire C ou Brevet Militaire obligatoire !

Le brevet militaire de conduite

Le brevet militaire de conduire (BMC) permet au personnel militaire non titulaire d’un permis de conduire de recevoir une formation permettant après l’obtention de ce brevet de conduire les véhicules de l’Armée et plus largement ceux relevant du Ministère de la défense.

Pour conduire un des véhicules relevant du parc du Ministère de la défense, un brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire non titulaire d’un permis de conduire, après avoir satisfait à la formation et à l’examen prévus par l’article 5 du présent arrêté. Le brevet militaire de conduite permet de conduire les véhicules mentionnés à l’article R. 221-4 du code de la route, correspondant aux permis des catégories A, B, C, D et E.

Article 3 de l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite

Si le BMC permet la conduite d’un véhicule sur route ouverte il ne permettra que la conduite d’un véhicule du Ministère de la défense et implique pour le conducteur un statut de militaire.

La plupart du temps l’obtention du BMC concernera du personnel militaire non détenteur du permis de conduire.

Le BMC pourra évidemment permettre à des titulaires de la seule catégorie B du permis de conduire de prendre le volant de véhicules plus lourds qui auraient nécessité dans le civil la détention de la catégorie C du permis de conduire.

Brevet Militaire de conduite : impératif pour la conduite de certains véhicules

Il n’y qu’à déambuler dans les allées du superbe Musée des Blindés de Saumur pour comprendre que même un conducteur des catégories lourdes et super lourdes du permis de conduire ne peut pas prendre les commandes d’un engin blindé sans une formation spécifique.

C’est que rappelle assez logiquement l’article 4 de l’arrêté du 22 avril 2008.

La conduite des véhicules spécifiques requiert une qualification particulière dont une mention est portée sur le brevet militaire de conduite. Le brevet militaire de conduite assorti de cette mention est délivré dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté. Il permet au personnel militaire les types de conduite suivants :
1° Le pilotage des véhicules spécifiques des armées et de la gendarmerie nationale :
― véhicules ou engins blindés à roues ou chenillés ;
― engins amphibies.
2° Les types de conduite ci-après :
― école de rame de jour ou de nuit ;
― franchissement amphibie ;
― conduite tactique.
Pour la conduite des véhicules spécifiques des armées, un brevet militaire de conduite peut être délivré à certains personnels civils de la délégation générale pour l’armement et des ateliers de réparation des véhicules en cause, sous réserve d’avoir satisfait à la formation et à l’examen prévus par l’article 5 du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite
Avocat délit routier Code de la route militaire
Pas sûr que le permis C suffise pour dégourdir les chenilles de ce char Leclerc…

Conversion du brevet militaire en permis de conduire

La démarche de conversion est gratuite, la délivrance du permis de conduire est de droit sous réserve que le conducteur présente un dossier complet et pour la conversion de catégories lourdes un certificat médical reconnaissant l’aptitude à la conduite des véhicules du groupe lourd (le certificat médical en cours de validité délivré par le médecin militaire est accepté).

Parmi les pièces à prévoir pour les démarches de conversion du BMC : photographie d’identité, pièce d’identité, justificatif de domicile récent et la demande de conversion délivrée par l’Armée avec le cachet de l’Armée.

Les démarches de conversion du BMC en permis de conduire s’effectuent désormais en ligne sur le site de l’ANTS.

Invalidation de permis de conduire : plus possible de convertir un brevet militaire

La conversion du brevet militaire en permis de conduire n’est pas opéré systématiquement par l’ensemble du personnel militaire. Il est fréquent qu’un militaire soit à la fois détenteur d’un brevet militaire et d’un permis de conduire. En cas de invalidation pour solde de points nul ou d’annulation judiciaire du permis de conduire, il pourrait être tentant de faire convertir son brevet militaire pour retrouver un nouveau permis.

Les textes interdisent, toutefois, cette possibilité de conversion.

La conversion d’un brevet militaire en permis civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire du permis de conduire civil de cette catégorie ou que celui-ci a été invalidé ou annulé.

Toutefois, dans ces deux derniers cas, une demande de conversion portant sur une catégorie non détenue antérieurement peut être effectuée à l’issue du délai d’interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus.

Si l’intéressé fait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire, le bénéfice de la conversion, pour une catégorie non détenue dans le civil au moment de la suspension, ne peut lui être accordé qu’à l’expiration de la suspension.

Article 7 de l’arrêté du 1 juin 1999 portant application de l’article R. 222-7 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil

Absence de conversion du brevet militaire = conduite sans permis

Si brevet militaire pourra facilement permettre à ses détenteurs de décrocher le permis de conduire, la conversion du brevet militaire en permis de conduire demeure obligatoire pour pouvoir conduire en toute légalité.

Le conducteur qui circulerait avec pour simple titre un brevet militaire pourra donc être poursuivi pénalement pour conduite sans permis. C’est, par exemple, le sort qui a été réservé à un conducteur contrôlé dans les Landes et qui roulait depuis 40 ans avec son seul brevet militaire sans jamais l’avoir converti.

A lire: Contrôlé pour la première fois de sa vie, il roulait depuis 40 ans sans permis

I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d’âge prévues au même alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

II.-Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III.-L’immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €.

Article L221-2 du Code de la route

On rappellera également qu’en matière d’assurance la simple détention d’un brevet militaire de conduite ne remplacera pas la détention d’un permis de conduire. Une compagnie pourra ainsi de refuser sa garantie à celui qui circule avec un BMC et non le permis.

Suspension de permis et suspension de brevet militaire

La privation par une autorité administrative préfectorale ou judiciaire du permis de conduire par le biais d’une mesure de suspension ou d’une invalidation ou d’une peine de suspension ou d’annulation entraîne en réalité la privation du droit de conduire sur le territoire national. Le conducteur qui détiendrait, par exemple, un permis de conduire, délivré par un autre Etat pourra utiliser ce titre pour circuler en dehors du territoire national. Il ne pourra pas l’utiliser sur les routes françaises. À l’image d’un permis de conduire étranger, la détention du brevet militaire pourra donc dans certains cas, se révéler utile…

Mais attention, la privation du permis de conduire peut dans certaines hypothèses également entraîner à la privation du brevet militaire de conduite.

C’est ce que rappellent les dispositions de l’article 7 de l’Arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite

L’autorité mentionnée à l’article 1er du présent arrêté, dès qu’elle est informée des faits, procède à la suspension provisoire du brevet militaire de conduite, lorsque son titulaire, qui a été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, se trouve dans l’un des cas suivants :
1° Lorsqu’il a fait l’objet d’une décision administrative ou judiciaire notifiée portant mesure de suspension effective et totale du permis de conduire excluant également la conduite durant l’activité professionnelle ;
2° Lorsque, par application de l’article L. 224-3 du code de la route, le préfet transmet directement le brevet militaire de conduite à l’autorité compétente.
L’autorité visée à l’article 1er du présent arrêté reste libre de fixer la durée de restriction du droit de conduire dans la limite du délai fixé par l’autorité administrative, puis du délai fixé par l’autorité judiciaire pour la suspension du permis de conduire dans les cas prévus aux articles 221-8 ou 222-44 du code pénal.
Une copie de la décision portant suspension du brevet militaire de conduite prise par l’autorité mentionnée à l’article 1er du présent arrêté est transmise au procureur de la République et au préfet dans le ressort duquel l’infraction a été commise.
La suspension du brevet militaire de conduite est considérée comme non avenue en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction judiciaire ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire.

Plus grave encore, en cas d’annulation judiciaire ou d’invalidation par défaut de points (courrier 48SI) c’est le retrait du brevet militaire de conduite qui pourra être prononcé :

L’autorité mentionnée à l’article 1er, dès qu’elle est informée des faits, procède au retrait du brevet militaire de conduite lorsque son titulaire, qui a été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, se trouve dans l’un des cas suivants :
1° Lorsqu’il a fait l’objet d’une décision notifiée d’une peine complémentaire d’annulation prévue par l’article 221-8 du code pénal ou d’une peine complémentaire d’interdiction énoncée à l’article 222-44 du même code ;
2° Lorsqu’il perd le droit de conduire un véhicule en application de l’alinéa 1er de l’article L. 223-5 du code de la route.
A la suite de ce retrait, un nouveau brevet militaire de conduite ne pourra être délivré, dans les conditions du présent arrêté, avant l’expiration du délai fixé par l’autorité administrative en application du délai prévu par l’article L. 223-5 du code de la route et sous réserve des conditions d’aptitude médicales définies par le II de l’article précité.

Article 8 de l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite

Délit routier : cumul possible des sanctions pénales et des sanction administratives

De manière générale au delà des risques de suspension ou de retrait du brevet militaire, la prise d’une sanction administrative n’empêche en rien l’engagement de poursuites pénales et une condamnation en justice et inversement le prononcé d’une peine par un tribunal correctionnel n’interdit en rien une sanction administrative par l’Armée.

Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ;

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Article L4137-1 du Code de la défense
Avocat convocation en justice marin militaire délit routier

Condamnation pour délit routier et casier judiciaire

On rappellera pour mémoire que le casier judiciaire est constitué de trois extraits : l’extrait numéro trois sur lequel ne figurent que les condamnations pénales significatives. Le militaire poursuivi pour un délit ou plusieurs délits routiers n’aura pas, en pratique, à se préoccuper de cet extrait numéro 3, s’il souhaite par exemple le communiquer à un bailleur pour un logement personnel.

La condamnation pour un ou plusieurs délits (routiers ou non) sera, par contre, mentionnée sur les bulletins n°1 et 2 du casier judiciaire. Le bulletin numéro un ne sera consultable que par les magistrats dans le cadre de la commission d’une nouvelle infraction. Ce bulletin numéro 1 permettra aux magistrats de s’assurer, par exemple, d’un éventuel état de récidive légale et d’avoir connaissance des peines précédemment prononcées.

Entre le bulletin numéro un et le bulletin numéro trois, assez logiquement, le bulletin numéro un numéro deux qui constitue un entre-deux : il n’est pas communicable à l’intéressé, et l’accès aux informations de ce bulletin est restreint. Sans surprise, l’Armée y a évidemment accès.

En matière de délinquance routière, toutes les condamnations entraîneront mention au bulletin numéro deux du casier judiciaire que le conducteur concerné ait été destinataire d’une amende forfaitaire délictuelle ou qu’il ait été condamné par le biais d’une ordonnance pénale, d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou d’un jugement correctionnel.

Seule exception : la mesure de composition pénale épargnera à l’intéressé une mention sur les bulletin numéro deux et trois.

Des condamnations incompatibles avec un statut militaire

Les dispositions de l’article L 4132-1 du Code de la défense qui posent les conditions à remplir impérativement pour intégrer l’Armée prévoient que :

Nul ne peut être militaire :

1° S’il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L. 4132-7 ;

2° S’il est privé de ses droits civiques ;

3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ;

4° S’il n’est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d’engagé dans une école militaire.

Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.

Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

Article L4132-1 du Code de la défense

La survenance d’une condamnation entraînant la perte des droits civiques d’un militaire entraînera assez logiquement la perte de son grade ou même sa révocation.

Toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques ou d’interdiction d’exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation.

Article L311-7 du Code de justice militaire

Si la condamnation à une peine de privation des droits civiques, devra impérativement être évitée ou s’accompagner systématiquement d’une demande de non-inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire, on ne pourra que recommander à un militaire de faire en sorte de protéger son casier de la moindre inscription.

Si toutes les mentions au casier judiciaire ne sont, en effet, pas toutes rédhibitoires, on comprendra aisément qu’il n’est pas recommandé de laisser à la vue d’un employeur une ou plusieurs condamnations pénales, surtout si cet employeur n’est autre que l’Armée…

On attira l’attention du lecteur sur le fait qu’il est parfaitement possible de solliciter du juge lors de l’examen de l’infraction une non-inscription au bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire. Si rien ne contraint le magistrat à faire droit à cette demande, si celle-ci est légitime et bien préparée (on pense, par exemple, à des analyses de sang ou des analyses toxicologiques pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de conduite après usage de stupéfiants) la juridiction y fera généralement droit. Attention le même sort ne sera pas forcément réservé à une telle demande formulée par un multirécidiviste…

Un casier judiciaire à préserver également pour le civil

On rappellera que le casier judiciaire n’est pas uniquement consultée par l’Armée, l’administration française l’inspecte également lorsqu’il s’agit d’accorder un badge d’accès aéroportuaire ou une carte CNAPS.

Un militaire qui envisagerait une reconversion dans l’aéronautique civile ou les métiers de la sécurité devra donc ménager son casier judiciaire…

Le décret n°2017-606 du 21 avril 2017 et les arrêtés du 11 juillet 2017, relatifs à la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministère des armées de l’aptitude professionnelle à exercer des activités privées dans le domaine de la sécurité, ont largement fait évoluer les possibilités de reconversion du personnel militaire. Un bulletin numéro 2 vierge demeure toutefois une condition impérative pour la délivrance de la carte professionnelle.

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :

1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

Article L612-20 du Code de la sécurité intérieure

Concernant la délivrance d’un badge d’accès aéroportuaire, si la présence d’une ou plusieurs mentions au casier judiciaire peuvent parfois ne pas faire obstacle à la délivrance d’une carte professionnelle, ces mentions comme celles présentes au fichier TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires) pourront dans certains cas poser problème :

Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente :

1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;

2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;

3° Les instructeurs en sûreté de l’aviation civile soumis aux exigences du point 11.5.1 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;

4° Les personnes qui ont des droits d’administrateur ou un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l’aviation civile et qui sont mentionnées au c du point 11.1.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation.

Article L6342-3 du Code des transports

S’il est bien évidemment possible d’entamer une procédure d’effacement des mentions au casier judiciaire, il est toujours plus simple d’appréhender ce problème au moment du passage en justice.

Encore une fois le proverbe se vérifie : mieux vaut prévenir que guérir. La procédure d’effacement des mentions au casier judiciaire présente, en effet, l’inconvénient majeur de laisser supposer subsister une ou plusieurs mentions gênantes pendant un certain temps et ce d’autant plus que la procédure d’effacement pourra prendre de très nombreux mois. Devant certaines juridiction la procédure aboutira (ou non) au bout de 15 ou 18 mois…

Convocation en justice et opérations extérieures

Le temps judiciaire est parfois long, et ce sont souvent de nombreux mois qui pourront s’écouler entre la commission de faits (pouvant recevoir une qualification pénale de délit routier) et le passage en justice. En opération extérieure, le militaire convoqué en justice ne pourra pas se défendre. Il est bien sûr possible de solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire à une date ultérieure mais la juridiction n’ aucune obligation d’y faire même en cas de déploiement à l’étranger. Le militaire convoqué en justice ou devant l’être pourra toutefois s’attacher les services d’un avocat qui pourra le représenter et défendre sa cause en son absence.

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :

Avocat permis de conduire

ledall@maitreledall.com

06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

Standard: 09 70 24 04 48

2024 LE DALL AVOCATS

Droit automobile – Droit des mobilités –

Avocat permis de conduire

Arnaud Lambert, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr, CC BY-SA 2.0 FR https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.en, via Wikimedia Commons

Partager l'information

Dernières actualités