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Article L 121-3 du Code de la route : la responsabilité pécuniaire ou financière du titulaire du certificat d’immatriculation

Article L 121-3 du Code de la route : la responsabilité pécuniaire ou financière du titulaire du certificat d’immatriculation

En matière d’infractions routières, lorsque la culpabilité du titulaire du certificat d’immatriculation ne peut pas être retenue un mécanisme permet de prononcer à son encontre une amende civile, une sanction pécuniaire parfois évitable. Jean-Baptiste le Dall revient sur le mécanisme de l’article L121-3 du Code de la route et les dernières évolutions en 2023.

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Contester pour sanver son permis de conduire, c’est une bonne idée mais avec l’article L.121-3 il faudra sortir le portefeuille !

Des mécanismes originaux imaginés spécialement pour le droit routier

Les contraintes liées à l’appréhension du droit routier et notamment les spécificités d’un contentieux de masse ont amené les pouvoirs publics à imaginer des mécanismes spécifiques pour gérer ce contentieux.

C’est dans les années 70 qu’est née l’idée d’une responsabilité pécuniaire pour le titulaire de la carte grise en matière d’infraction stationnement.

Peu importe qui a garé le véhicule n’importe comment, ou qui a oublié d’aller glisser quelques pièces dans le paramètre… C’est le titulaire de la carte grise qui recevra l’avis de contravention.

On parle encore de titulaire de carte de la carte grise, puisqu’à l’époque le certificat d’immatriculation n’existe pas encore. Et lorsque l’on parle d’un avis de contravention envoyé au titulaire de la carte grise, en réalité, il ne s’agit à l’époque que de l’avis d’amende forfaitaire majorée qui parvenait aux propriétaires par voie postale, puisque l’avis de contravention était au départ glissé sous le balai d’essuie-glaces.

Pour les infractions à la circulation, c’est aux dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route que se retrouve un original mécanisme de responsabilité pécuniaire applicable au titulaire du certificat d’immatriculation.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende.

Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2.

Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, à l’acquéreur du véhicule. »

Article L121-3 du Code de la route

Un mécanisme qui ne porte pas atteinte au principe de l’égalité devant la loi… selon la Cour de cassation

Saisie d’une question relative à la conformité de ce mécanisme par rapport à la Consitution et à certains grands principes du droit, la Cour de cassation a refusé de transmettre une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel :

La question posée ne présente pas à l’évidence un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée, d’une part, ne porte pas atteinte au principe de l’égalité devant la loi, dès lors que si elle institué des règles de procédure différentes selon que le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale ou d’une personne physique, celles-ci ne procèdent pas de distinctions injustifiées et des garanties égales sont assurées aux justiciables, et, d’autre part, ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence, dès lors que des présomptions de culpabilité peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, lorsqu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable et qu’est assuré le respect des droits de la défense

Cass. Crim., 22 juin 2011, n°11-90053

La responsabilité pécuniaire de l’article L. 121-3 en l’absence de culpabilité pénale

Le mécanisme de la responsabilité pécuniaire mis en place à l’article L. 121-3 du Code de la route n’aura vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’interception du conducteur.

Dans l’hypothèse où l’infraction serait constatée par le biais d’un radar automatique ou par le biais de la vidéo verbalisation, un avis de contravention sera envoyé au titulaire du certificat d’immatriculation.

À la réception de cet avis de contravention, le titulaire du certificat d’immatriculation pourra : soit payer l’amende et ainsi reconnaître sa culpabilité, soit désigner le véritable conducteur au moment des faits, soit contester la verbalisation.

Le titulaire du certificat d’immatriculation pourra émettre plusieurs motifs de contestation. On peut imaginer qu’il conteste l’exactitude de la mesure relevée par le radar. On peut également imaginer qu’il conteste avoir été l’auteur des faits.

Le titulaire du certificat d’immatriculation peut, en effet, parfaitement avoir prêté son véhicule.

Si le titulaire du certificat d’immatriculation nie avoir été au volant ou au guidon au moment des faits, il reviendra à l’officier du ministère public de tenter de rapporter la preuve contraire.

En l’absence de cliché photographique montrant le propriétaire ou plutôt le titulaire du certificat d’immatriculation au volant au moment des faits, il deviendra rapidement très compliqué pour le ministère public de rapporter cette preuve.  

En l’absence de la moindre preuve de culpabilité et compte tenu des déclarations du titulaire du certificat d’immatriculation, le tribunal de police ne pourra que relaxer celui-ci.

C’est ce que rappelle régulièrement la Cour de cassation :

« 9. Pour dire établie la contravention d’excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas qu’il peut être l’auteur de l’infraction, et ne rapporte aucun élément utile autre que la désignation d’un second potentiel conducteur, dont il refuse de communiquer les coordonnées personnelles, tentant ainsi d’organiser son irresponsabilité pénale.

10. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l’infraction est limitée, en l’absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l’identification du véhicule en cause, l’identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

11. La cassation est, en conséquence, encourue. »

Cass. Crim. 21 juin 2022, n°21-86178

En l’absence de culpabilité pénale, le tribunal ne pourra évidemment pas prononcer la moindre amende pénale. Il pourra toutefois prononcer une amende civile pour peu que l’infraction en question soit éligible à ce mécanisme de responsabilité pécuniaire. En d’autres termes, il conviendra de vérifier si l’infraction fait bien partie de la liste visée aux dispositions de l’article R. 130-11 du Code de la route.

Une présomption de responsabilité financière et non pas pénale

Les dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route mettent en place un mécanisme de présomption de responsabilité pécuniaire ou financière et en aucun cas pénale. La Cour de cassation est très claire sur ce point :

« le code de la route n’a institué à l’égard des propriétaires ou locataires de véhicules, relativement à la contravention d’inobservation de l’arrêt imposé par un feu de signalisation, aucune présomption légale de culpabilité, mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu’ils n’établissent qu’ils ne sont pas les auteurs véritables de l’infraction ; »

Cass. Crim., 10 mai 2016, n°14-86931

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 22 janvier 2012, un véhicule appartenant à M. X… a été contrôlé, alors qu’il circulait en excès de vitesse ; que la photographie du numéro de la plaque arrière de son véhicule a permis de l’identifier comme titulaire du certificat d’immatriculation ; que le prévenu, qui a contesté être l’auteur de l’infraction, a été déclaré coupable de cette contravention par la juridiction de proximité ;

Attendu que, pour confirmer cette décision sur les appels de M. X… et du ministère public, l’arrêt attaqué retient que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal et à la photographie jointe ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs inversant la charge de la preuve, et alors qu’en application de l’article L. 121-3 du code de la route, il appartenait à la juridiction de relaxer le prévenu s’il n’était pas établi que celui-ci était le conducteur du véhicule et de le déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l’amende encourue, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Cass. Crim., 2 mars 2016, n°15-82190

La responsabilité pécuniaire du propriétaire ou du locataire

Les dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route précisent que lorsque le véhicule est loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire lui incombe.

La responsabilité du locataire a bien été prise en compte par la jurisprudence, et les décisions prononçant des amendes civiles à l’encontre de locataires ne manquent pas.

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas excédé ses pouvoirs, a fait l’exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l’amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d’immatriculation des véhicules.

Cass. Crim., 31 mars 2016, n°15-83269

Une amende civile plus élevée que l’amende forfaitaire

On rappellera que la contestation de l’amende forfaitaire fait sortir le contestataire de la procédure du forfait. En d’autres termes, le juge saisi de la contestation retrouve toute latitude pour prononcer le montant d’amende qu’il estimera pertinent.

En matière de contraventions, on rappellera que les dispositions de l’article 530-1 du Code de procédure pénale auront également vocation à s’appliquer pour l’amende civile prononçable en application des dispositions de l’article L. 121-3 du Code de la route.

En d’autres termes, le juge qui condamnerait un titulaire du certificat d’immatriculation à une amende civile devra prononcer un montant amende au moins équivalent à celui de l’amende forfaitaire.

Mais en règle générale s’agissant de l’application des dispositions de l’article L 121-3, le juge ne se contentera pas du minimum syndical et aura souvent tendance à prononcer une amende d’un montant sensiblement plus élevé que celui de l’amende forfaitaire. La juridiction ne sera limitée que par le maximum prévu par les textes en fonction de la classe de la contravention. Ainsi, pour une contravention de troisième classe, le juge ne pourra pas dépasser les 450 € d’amende civile. Tandis que pour une contravention de quatrième classe il pourra une prononcer une amende allant jusqu’à 750 €. (Un tribunal avait par exemple justifié « le montant des amendes fixé par le tribunal par « le mépris manifeste de la sécurité routière » que « le caractère réitéré des infractions » », Cf. Cass. Crim., 7 novembre 2017, n°17-80831)

Une amende civile qui peut être évitée

Le Code de la route prévoit une possibilité pour le titulaire du certificat d’immatriculation de tenter d’éviter le prononcé de cette amende civile. En effet, l’amende civile sera écartée s’il parvient à prouver qu’il n’était pas au volant ou au guidon du véhicule au moment des faits. En pratique, le titulaire du certificat d’immatriculation devra prouver qu’il était au moment de la verbalisation en un autre lieu.

Par définition, aucun procès-verbal ne donnera d’indications permettant de penser que le titulaire du certificat d’immatriculation était au volant ou au guidon au moment des faits, le titulaire du certificat d’immatriculation, n’aura donc pas à combattre la force probante du procès-verbal.

Cela signifie, d’un point de vue juridique, qu’il n’aura pas à rapporter la preuve par écrit ou par témoin. La preuve sera libre.

Le titulaire du certificat d’immatriculation pourra, ainsi, pour tenter d’éluder, l’amende civile : produire des attestations de collègues ou de proches ayant été avec lui au moment des faits (pour un exemple d’attestation ayant permis d’écarter la responsabilité pécuniaire : Cass. Crim, 7 janvier 2015, n° 13-88138), des titres de transport, des billets de train ou d’avion, des reçus de carte bleue (pour un reçu de carte bancaire après une visite périodique de contrôle technique : Cass. Crim., 4 septembre 2018, n°17-87546), des factures d’achat, des rendez-vous médicaux…

Et en matière médicale, le rendez-vous pourra permettre l’exonération de l’amende civile pour le patient… et pour le médecin :

« 7. Le juge ajoute que le prévenu, médecin affecté à la permanence des soins du SAMU de l’hôpital [1] à [Localité 2], nie avoir commis les infractions reprochées et produit à l’audience une attestation de ce service, mentionnant qu’il était, le jour des faits de 8 heures à 13 heures, en poste au centre de réception et de régulation des appels du 15, et que son véhicule était garé dans le garage de l’hôpital [1].

8. Il conclut que cette attestation exonère donc M. [F], tant de sa responsabilité pénale que pécuniaire.

9. En prononçant ainsi alors qu’une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l’article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »

Cass. Crim., 23 novembre 2021, n°21-83613

Le conducteur pourra également produire une attestation de rendez-vous chez son avocat :

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X…, cité devant la juridiction de proximité en sa qualité de redevable pécuniaire de l’amende encourue pour un excès de vitesse commis par le conducteur non identifié d’un véhicule, dont il est titulaire du certificat d’immatriculation, a produit deux attestations tendant à établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en ce qu’il se trouvait dans les locaux de son cabinet d’avocat au moment des faits ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer l’intéressé pécuniairement redevable de l’amende encourue pour la contravention relevée, le jugement énonce que les attestations produites ne constituent pas une preuve par écrit ou par témoins au sens de l’article 537 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, d’une part, si le procès-verbal de contravention, faisant foi jusqu’à preuve contraire dans les conditions prévues par ledit article 537, constate que le véhicule contrôlé circulait à une vitesse excessive, il n’établit pas que M. X… en fût le conducteur, d’autre part, l’intéressé pouvait présenter tous éléments permettant d’établir qu’il n’était pas l’auteur véritable de l’infraction, la juridiction de proximité, à laquelle il appartenait dès lors d’examiner la valeur probante des attestations produites, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

Cass. Crim., 9 janvier 2018, n°17-82173

On retiendra que le tribunal devra examiner les différents éléments soumis par le titulaire qui souhaiterait voir sa responsabilité pécuniaire écartée. Il reviendra après au juge d’en apprécier la pertinence.

On pourra à ce titre se rappeler d’une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 29 mai 2013 à propos d’un contestataire ayant produit une attestation établie par son épouse :

« Attendu que, pour déclarer le prévenu non coupable d’excès de vitesse mais responsable pécuniairement, l’arrêt attaqué énonce que les termes du procès-verbal sont suffisamment clairs et précis pour établir la réalité des faits, lesquels de surcroît ne sont pas contestés par le prévenu ; qu’adoptant les motifs du premier juge, il écarte l’attestation de l’épouse du prévenu selon laquelle ce jour-là, M. X…n’a pas quitté le domicile dans la nuit du 16 au 17 juin 2010, une attestation écrite ne constituant pas une preuve écrite au sens de l’article 537 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors, d’une part que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire dans les conditions prévues par l’article 537 du code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n’établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, et d’autre part que le prévenu pouvait présenter tous éléments permettant d’établir qu’il n’était pas l’auteur véritable de l’infraction, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; »

Cass. Crim., 29 mai 2013, n°12-85303

En tout état de cause, on rappellera au titulaire du certificat d’immatriculation de ne pas oublier s’il produit une attestation d’y joindre une copie de la pièce d’identité de son auteur. C’est l’absence d’un tel document qui avait conduit un juge de proximité d’Etampes à laisser de côté une attestation :

« Attendu que, pour déclarer M. X… pécuniairement redevable de l’amende encourue, le jugement énonce, notamment, que l’attestation qu’il produit, laquelle n’est pas accompagnée de la copie de la pièce d’identité de son rédacteur, ne permet pas d’établir avec certitude que l’intéressé n’est pas l’auteur de l’infraction ;

Attendu qu’en l’état de ce seul motif, relevant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; »

Cass. Crim., 11 janvier 2011, n°10-84924

On insistera sur le fait que cette preuve d’une présence en d’autres lieux que celui de l’infraction n’est, en aucun cas, exigé par le Code de la route dans le cadre des poursuites pénales lié à l’infraction routière. Cette possibilité n’est prévue que dans le cadre du mécanisme de la responsabilité pécuniaire. C’est ce que ne manque pas de rappeler régulièrement la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Pas besoin de désigner le conducteur pour échapper à la responsabilité pécuniaire

Bien sûr celui qui à la réception de l’avis de contravention désignerait le conducteur fautif ne devrait (en théorie) plus entendre parler de cette infraction, ni d’une amende forfaitaire, ni d’une amende civile. Mais le titulaire d’un certificat d’immatriculation destinataire d’un avis de contravention pourra contester avoir été au volant au moment des faits sans désigner le véritable conducteur et quand même éviter l’amende civile, comme évoqué précédemment, en produisant, par exemple, un passeport prouvant sa présence à l’étranger au moment des faits.

La chambre criminelle a pu également rappeler qu’il n’était pas demandé au titulaire de fournir l’identité du conducteur pour éluder le prononcé de l’amende civile :

13. Pour déclarer le prévenu redevable pécuniairement de l’amende encourue, le jugement attaqué énonce qu’il n’apporte pas la preuve du vol du véhicule contrôlé ou de tout autre événement de force majeure et que, de surcroît, il n’apporte pas tous les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule auteur de l’infraction.

14. En se déterminant ainsi, alors qu’il n’incombe pas au prévenu recherché en qualité de redevable pécuniaire, pour établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction, de fournir des renseignements permettant d’identifier celui-ci, le tribunal n’a pas justifié sa décision.

Cass. Crim., 6 décembre 2022, n°22-82586

Dans le même sens : Cass. Crim., 4 septembre 2018, n°17-87546 

Responsabilité pécuniaire de l’article L.121-3 : pour quelles infractions ?

La liste des infractions au Code de la route pour lesquelles le mécanisme de l’article L.121-3 a vocation à s’appliquer est désormais du ressort du pouvoir réglementaire. En d’autres termes, la gestion de cette liste a été confiée à l’administration et au gouvernement. On la retrouve aux dispositions de l’article R. 121-6 du Code de la route. :

« Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est, en application de l’article L. 121-3, redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions aux règles sur :

1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R. 412-1 ;

2° L’usage du téléphone tenu en main ou le port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son prévus à l’article R. 412-6-1 ;

3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d’aires piétonnes prévu au II de l’article R. 412-7 ;

4° L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévus à l’article R. 412-8, au 9° du II de l’article R. 417-10 et à l’article R. 421-7 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7 et R. 414-16 ;

10° L’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu à l’article R. 415-2 ;

10° bis La priorité de passage à l’égard du piéton prévue à l’article R. 415-11 ;

11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R. 431-1 ;

12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l’article L. 324-2 ;

13° Le port de plaques d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article R. 317-8 ;

14° Le niveau d’émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l’article R. 318-3 ;

15° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l’article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;

16° La circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l’article R. 412-9. »

Article R121-6 du Code de la route

Cette liste a récemment évolué avec un décret n° 2023-563 du 5 juillet 2023 portant diverses mesures en matière de sécurité et de circulation routières. On retiendra que cette liste a été calquée sur celle des infractions pouvant être constatées par le biais de radars automatiques.

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