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THC, Cannabis au volant, explications et conseils pour se défendre 

THC, Cannabis au volant, explications et conseils pour se défendre 

Le cannabis au volant, le THC constitue la grande majorité des dossiers de conduite après usage de stupéfiants. Au-delà du nombre, ce produit présente évidemment des spécificités qui ont des conséquences lourdes côté permis de conduire, les explications de Maître Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la cour, Docteur en droit, Directeur scientifique des Etats Généraux du Droit Automobile.

Avocat cannabis au volant
Le Cannabis, une drogue qui fait plâner de gros risques sur le permis de conduire !

Cannabis au volant : des sanctions lourdes comme pour n’importe quel produit stupéfiant

Si la consommation de cannabis est évidemment plus répandue que celle d’autres produits stupéfiants, si socialement la consommation de THC n’est plus réellement stigmatisante, si les effets psychotropes sont sans doute moins fort que ceux provoqués par d’autres produits, si la dépendance créée par la consommation de cannabis est également moins inquiétante, le Code de la route ne fait pas de détail.

À partir du moment où un produit est présenté comme stupéfiant par les textes. Les sanctions sont en effet exactement les mêmes. On se référera à la liste régulièrement mise à jour des produits stupéfiants : Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.

Les sanctions prévues par le Code de la route sont strictement identiques à celles prévues pour d’autres produits puisque le Code ne fait aucune distinction en fonction des produits stupéfiants.

Cannabis au volant : les peines prévues par le Code de la route

Les dispositions de l’article L. 235-1 du Code de la route prévoient en cas de condamnation pour conduite après usage de cannabis, les peines suivantes :

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L235-1 du Code de la route

Bien sûr, on rappellera que les peines prévues par le Code de la route sont des peines maximales, et que le magistrat qui aura à connaître de telles poursuites, ne va pas forcément prononcer un montant d’amende maximum ou la durée la plus importante de suspension de permis de conduire.

On attira l’attention des conducteurs concernés sur le fait qu’un tel délit entraîne toujours une décision de retrait de six points du permis de conduire. En cas d’utilisation de procédures alternatives comme l’ordonnance pénale, le tribunal ne va pas mentionner la perte de points. La mesure de retrait de points est, en effet, une mesure de police administrative et non pas une peine. La mesure de retrait de points n’a donc pas à être rappelée ou précisée par le juge. Attention néanmoins ce n’est pas parce qu’elle n’est pas précisée sur un relevé de condamnation pénale que le juge a fait une fleur au conducteur et lui a épargné la mesure de retrait de points. Cette décision de retrait de points sera notifiée ultérieurement quelques semaines ou quelques mois après au conducteur condamné

Le cannabis : un produit qui laisse des traces longtemps.

D’autres produits stupéfiants aux effets parfois beaucoup plus dévastateurs disparaîtront beaucoup plus rapidement de l’organisme que le cannabis. Le principe actif, le THC et ses métabolites vont rester pendant très longtemps dans l’organisme du consommateur. Un conducteur qui consomme très régulièrement du cannabis pourrait, même après un arrêt total, être dépister positif trois, quatre ou même cinq jours après.

Cette particularité du cannabis prend toute son importance lorsque l’on rappelle que le délit auquel sont confrontés les consommateurs, est bien un délit de conduite après usage de stupéfiant et non pas un conduit délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants et notamment de cannabis.

Sur cette question, la Cour de cassation est très claire depuis un arrêt de 2008.

« l’article L. 235-1 du code de la route, même s’il figure au chapitre V dudit code intitulé « conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants », incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine »

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, n°07-83476

En d’autres termes, un conducteur peut parfaitement être contrôlé deux ou trois jours, après sa dernière consommation de cannabis et subir une opération de dépistage positif. À l’évidence des analyses pourront montrer que le conducteur n’est plus à ce moment sous l’influence du produit. Néanmoins, les textes sont clairs. Ce n’est pas l’influence qui est prise en compte mais bien le fait de conduire après avoir consommé de tels produits. À partir du moment où un laboratoire peut déceler dans l’organisme des traces d’une consommation antérieure, le conducteur pourra être poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants…

Consommation de cannabis : attention à la contamination par d’autres produits

Les multiples scandales dans l’industrie agroalimentaire ont permis de réaliser que, parfois, les produits réellement absorbés par les consommateurs n’étaient pas forcément ceux qui étaient indiqués sur la boîte de conserve ou le paquet de surgelés. On se souviendra, par exemple, de la viande de cheval, se retrouvant dans des produits normalement fabriqués exclusivement à base de viande de bœuf… On se rappellera de ces scandales pour réaliser que, oui, il est tout à fait envisageable que le cannabis acheté, forcément sous le manteau, puisse avoir été contaminé par un revendeur qui ne prendra pas forcément toutes les précautions nécessaires lors du conditionnement de ses produits.

Une contamination de l’échantillon prélevé lors du contrôle peut également s’envisager si le prélèvement est opéré, non pas par le conducteur, comme les textes le prévoient, mais par un agent des forces de l’ordre. On peut parfaitement imaginer que ce dernier puisse avoir été contaminé lors de précédent contrôle…

Dans tous les cas de figure, on pourra, au moindre doute, rappeler l’importance de solliciter la contre-expertise pour éventuellement pouvoir apporter la preuve de l’absence de consommation de tel ou tel produit.

La réglementation française se montre malheureusement peu soucieuse de la protection des droits des conducteurs avec le choix assumé d’un prélèvement salivaire. Depuis 2016, les forces de l’ordre peuvent, en effet, à la suite du dépistage salivaire engager une procédure de prélèvement salivaire. C’est cet échantillon salivaire qui est envoyé au laboratoire pour analyse et confirmation ou non de la présence de stupéfiants. Le problème majeur du dispositif mise en place en 2016 réside dans le fait que les opérations menées par le laboratoire vont détruire l’unique échantillon. D’autres pays n’ont pas fait le choix d’un prélèvement unique avec un double prélèvement qui permet aux intéressés de solliciter plus facilement une contre-expertise.

On retiendra que lors d’une opération de dépistage de contrôle stupéfiants les agents sont supposés expliquer aux conducteurs qu’ils peuvent s’ils le désirent se ménager la possibilité de solliciter une contre-expertise lors de la notification des résultats. Dans l’hypothèse où le conducteur souhaiterait se ménager cette possibilité de demande de contre-expertise, les agents le conduiront en milieu hospitalier pour que ce soit opéré le prélèvement sanguin.

On ne fera aucun mystère, en expliquant que les agents des forces de l’ordre sur des opérations de contrôle anti-stupéfiants, n’incitent pas véritablement les conducteurs à exercer ce droit de se préserver une possibilité de contre-expertise.

Cannabis, THC et CBD

Ces derniers mois ont vu la consommation de cannabidiole augmenter dans des proportions réellement importantes avec un produit dont la commercialisation est désormais légale.

La consommation de CBD peut toutefois entraîner, la présence de faibles traces de THC dans l’organisme des consommateurs et surtout des consommateurs conducteurs. Se pose alors la question de la légalité de la consommation, de ce produit avant la prise de volant ou de guidon.

À lire : CBD au volant.

Pour revenir à la contre-expertise, qui peut être également très pertinente en matière de consommation de CBD, on soulignera également que la contre-expertise permettra, tout du moins d’un point de vue théorique, une meilleure exploitation d’éventuels vices de procédure par l’avocat en charge du dossier.

Les vices de procédure ou tout du moins, leur identification et leur exploitation à des fins de relaxe seront l’affaire de l’avocat en charge du dossier. Mais une convocation en justice pour un délit de conduite après usage de son de stupéfiants impliquera également la préparation d’une défense au fond.

Les analyses toxicologiques : la carte maîtresse d’une défense efficace

Le conducteur poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants qui expliquerait au tribunal qu’il a besoin de son permis de conduire, car il doit assurer des déplacements professionnels tous les jours devra également rassurer le tribunal sur le fait qu’il ne reprendra plus le volant après avoir consommé du cannabis.

Au-delà de la sanction, la décision prononcée par un tribunal doit également permettre de mettre fin au « trouble à l’ordre public » et de prévenir un risque de réitération de récidive.

En présence de consommation de cannabis, et compte tenu temps du temps que le cannabis met à disparaître de l’organisme, il sera important de pouvoir prouver au juge que toute consommation a cessé, analyse(s) toxicologique(s) à l’appui.

En effet, avouer consommer du cannabis, uniquement le week-end ou le vendredi soir, c’est aussi avouer devant le juge prendre le volant le lundi avec encore très certainement des traces de THC dans l’organisme…

Le conducteur convoqué devant le tribunal pourra échanger avec son avocat sur les analyses toxicologique à diligenter. En pratique, on proposera aux conducteurs souhaitant préparer au mieux leurs comparutions pour des faits de conduite après usage de cannabis, soit une analyse de sang, soit une analyse urinaire. Le temps d’élimination du THC et de ses métabolites dans les prélèvements, ne sera pas les mêmes selon que les opérations porteront sur un prélèvement sanguin ou un prélèvement urinaire. Votre avocat vous indiquera quelles analyses faire faire et à quel moment.

Cannabis au volant : attention aux déclarations en audition

Le prélèvement salivaire introduit en 2016 permet de multiplier les opérations de dépistage et de contrôle sur le terrain au prix bien souvent d’un moindre respect des droits des conducteurs et surtout d’une moins grande précision dans les résultats.

En cas de retour positif par le laboratoire, le conducteur sera auditionné par les agents qui lui notifieront par la même occasion les résultats des opérations d’analyse, mais alors que l’analyse sanguine permettait il y a quelques années de connaitre le taux exact de THC, de THC COOH ou de 11 OH THC, désormais les informations s’avèrent bien plus parcellaires : positif ou négatif… Le conducteur auditionné ne risque dès lors pas d’être mis en difficulté s’il explique ne consommer qu’à titre exceptionnel…

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :

Avocat permis de conduire par téléphone

ledall@maitreledall.com

09 70 24 04 48

06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

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