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Contrôle de stupéfiants au volant et vice de procédure : qui fait le prélèvement, le conducteur ou l’agent ?

Contrôle de stupéfiants au volant et vice de procédure : qui fait le prélèvement, le conducteur ou l’agent ?

À la suite d’un dépistage salivaire positif à un produit stupéfiant dans le cadre d’un contrôle routier, qui doit faire le prélèvement salivaire : l’agent des forces de l’ordre ou le conducteur ? Quelles conséquences en cas de violation du Code de la route ? Les réponses et les conseils de Jean–Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit ?

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Dépistage de stupéfiants : un kit qui se lit à l’envers, les lignes indiquent l’absence de produit.

Prélèvement salivaire et contrôle de stupéfiants : que disent les textes ?

Les prévisions du Code de la route et plus précisément de l’arrêté du 13 décembre 2016 permettront d’éviter toute suspicion de contamination. On peut effectivement imaginer qu’un agent ayant procédé à différents contrôles de stupéfiants, ayant peut-être même manipulé des produits stupéfiants trouvés sur des conducteurs porte sur lui des traces de ces produits stupéfiants. On pourra donc craindre une contamination par l’agent lui-même s’il procède au prélèvement salivaire

En choisissant de faire opérer le prélèvement par le conducteur contrôlé lui-même, on écartera ainsi d’éventuels risques de contamination.

« La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire.

Le sang est prélevé par ponction veineuse dans le tube à prélèvement sous vide. Le ou les tubes sont agités par retournement pour prévenir la coagulation du sang. »

Article 7 de l’Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route

Prélèvement salivaire opéré par l’agent : vice de procédure ou non ?

La jurisprudence a déjà eu à connaître de ces difficultés et en présence de prélèvements opérés par les agents eux-mêmes. Dans cette hypothèse, la jurisprudence opte pour l’annulation de la procédure et la relaxe du conducteur.

La Cour de cassation a récemment eu à connaître de cette problématique.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a clairement posé dans un arrêt du 25 janvier 2023 qu’à partir du moment où une juridiction constatait la nullité des opérations de prélèvement elle devait prononcer la relaxe du conducteur.

Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la cour d’appel constate la nullité d’un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer le prévenu coupable de conduite après usage de stupéfiants, l’arrêt attaqué, après avoir annulé l’opération de dépistage salivaire, retient que des éléments probatoires résultant des résultats positifs à la détection de cannabis de l’analyse du prélèvement salivaire démontrent que le conducteur du véhicule a commis l’infraction de conduite en ayant fait usage de substances stupéfiantes.

10. En déduisant ainsi la culpabilité du prévenu du résultat d’une opération de dépistage salivaire qu’elle avait annulée, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.  

Cass. Crim., 25 janvier 2023, n°22-83804

La chambre criminelle a donc censuré la Cour d’appel de Rennes qui avait pourtant expliqué dans un arrêt du 1er juin 2022 que :

« En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constatations que le dépistage a été effectué par le gendarme […]. Cette affirmation est en outre confirmée par l’audition de Monsieur X […]. La méthode définie par l’article R. 235-6-I, qui mentionne que le prélèvement salivaire est effectué par un officier, un agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4, employée le 20 juin 2020, n’est plus applicable depuis l’arrêté du 13 décembre 2016. Il convient dès lors de constater que le dépistage salivaire en cause n’a pas été effectué par le conducteur lui-même et que dès lors il est irrégulier. »

« La cour accueille le moyen soulevé et fait droit aux conclusions de nullité de ce procès-verbal de dépistage salivaire et annule le procès-verbal de dépistage salivaire n° 155/2020 »…

Cour d’appel de Rennes, 10ème chambre des appels correctionnels , 1er  juin 2022 n°Parquet PGCA AUD 21 003669

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