Etape par étape, Maître Jean-Baptiste le Dall vous explique ce que vivra un conducteur poursuivi pénalement devant le tribunal de police ou le tribunal judiciaire (correctionnel). La plupart de ses propos est bien évidemment transposable aux audiences relatives à d’autres délits…
Droit routier : une audience devant quel tribunal ?
En matière de droit routier les audiences ont principalement lieu devant les juridictions pénales.
En fonction de l’infraction, l’automobiliste comparaitra devant le tribunal de police (pour une contravention) ou le tribunal correctionnel (pour un délit).
Le conducteur peut également être convoqué devant les juridictions administratives notamment en matière de référé suspension mais c’est lui qui sera à l’initiative de cette comparution puisqu’elle implique d’avoir attaqué la décision d’invalidation du permis de conduire devant le tribunal administratif.
Le déroulement d’une audience devant le tribunal correctionnel – tribunal judiciaire
Droit pénal routier : des audiences plus ou moins « spécialisées »
Les conducteurs appelés à comparaître devant le tribunal correctionnel peuvent être confrontés à deux types d’audiences. Même s’il n’existe aucune « classification » officielle à ce sujet, certaines juridictions assez encombrées ont pris l’habitude d’organiser des audiences exclusivement consacrées aux délits routiers. Au cours de ces audiences (parfois appelées « audience muscadet » par certains connaisseurs en référence aux nombreux délits de conduite avec alcool qui sont examinés lors de ces audiences) tous les prévenus auront à répondre de délits concernant alcool au volant, conduite sans permis, refus d’obtempérer, refus de souffler, conduite après usage de stupéfiants…
Le fait d’être convoqué dans le cadre d’une audience « routière » ou d’une audience « de droit commun » ne change pas fondamentalement la donne. On peut toutefois noter que les audiences routières rendent impératives une préparation approfondie de la défense au fond et notamment de la situation personnelle du prévenu. En effet, tous les prévenus (les personnes convoquées pour être jugées) risquent d’avancer des arguments relativement similaires… Les audiences non exclusivement consacrées aux délits routiers peuvent durer assez longtemps et même, parfois, se terminer en soirée.
Les conducteurs sont tous convoqués à la même heure. Le nombre de prévenus par audience varie selon les tribunaux, mais, dans la plupart des cas, plusieurs dizaines de personnes passeront devant le juge…
Audience au tribunal : l’ordre de passage
L’ordre de passage peut être celui du rôle (feuille sur laquelle sont inscrites toutes les personnes convoquées souvent affichée sur la porte de la salle d’audience ou dans les mains de l’huissier audiencier).
Mais la plupart du temps le passage se fera par ordre d’arrivée. Dès qu’ils arrivent les avocats ou les prévenus font « sortir » le dossier et l’huissier audiencier sort à ce moment le dossier de la pile…
Les prévenus accompagnés d’un avocat passeront avant les justiciables venant seuls. Et parmi ceux ayant fait appel à un avocat, la règle veut que les avocats venant de l’extérieur (exemple : un avocat parisien plaidant en province) passent avant leurs confrères locaux.
Passeront également en priorité, les personnes détenues et les prévenus accompagnés de traducteurs.
Audience au tribunal : l’examen du dossier de l’automobiliste ou du motard
En fonction de l’ordre de passage, l’huissier appellera le dossier du conducteur. Celui est alors invité à se rendre à la barre. Son avocat se déplacera également devant le juge et se tiendra aux côtés de son client.
Le juge vérifiera, tout d’abord, l’état civil du prévenu.
Ensuite deux cas de figure possibles :
dépôt de conclusion de nullité
défense au fond directe
En présence de vices de procédures, l’avocat, s’il souhaite en faire état, devra exposer ses arguments « in limine litis », c’est-à-dire avant toute défense au fond. En pratique, votre avocat rédigera des conclusions qu’il soumettra préalablement au juge et au ministère public. L’examen de ces conclusions de nullité se fera directement après la vérification de l’état civil du prévenu.
Le Procureur fera part de sa position quant à la pertinence des arguments avancés par l’avocat. Le juge peut alors examiner directement les demandes de nullités ou joindre avec le fond. Dans ce cas – le plus fréquent – le juge commence l’étude des infractions reprochées au conducteur poursuivi comme en l’absence de conclusions de nullité (voir ci-après)
A lire ou à relire
En l’absence de conclusion de nullité, c’est le prévenu qui sera interrogé en premier, son avocat n’aura la parole que par la suite. Le juge résumera brièvement les faits, puis posera un certain nombre de questions au conducteur poursuivi. Le recours à un avocat aura permis, préalablement à l’audience, d’envisager les types de questions qui pourront être posés et de savoir comment y répondre. Le procureur pourra, également, interroger le prévenu. Enfin, on demandera à votre avocat s’il a des questions à vous poser. Si tous les aspects de votre dossier n’ont pas été abordés, votre avocat pourra, à cette occasion, mettre un lumière tel ou tel point.
Pendant cet échange ou préalablement, votre avocat aura remis au procureur et au juge un certain nombre de documents justifiant par exemple de justifier de contraintes professionnelles ou des analyses toxicologues en cas de conduite après usage de stupéfiants. En pratique, les avocats du cabinet prépareront en amont de l’audience un dossier de pièces qui sera soumis au magistrat et qui permettra de justifier et d’étayer les réponses faites par le prévenu aux questions du procureur ou du juge (avez-vous fait l’objet d’une mesure de suspension de permis de conduire, de combien de temps, quelle est votre profession, votre employeur a-t-il pris des mesures vous concernant à la suite de la perte de votre permis de conduire, quel est votre salaire, avez-vous des charges, etc., ?)
A lire ou à relire :
Convocation au tribunal à la suite d’un délit routier : quels documents prévoir ?
Audience devant le tribunal correctionnel : comment s’adresser à un magistrat ?
On oubliera le « votre honneur » trop souvent entendu à la barre, on le réservera en cas poursuites… aux Etats-Unis. En France, on s’adressera à la juge ou au juge avec un Madame la présidente ou Monsieur le président… Pourquoi président(e) ? Tout simplement parce que le juge préside l’audience…
Pour la ou le Procureur de la République (qui pourra être le Procureur du Tribunal, le Procureur-adjoint, le vice-Procureur ou encore un substitut du Procureur) on optera pour un sobre Madame la Procureure ou Monsieur le Procureur.
De manière générale, on évitera d’interrompre le juge ou le procureur et on aura en tête qu’un emportement de la part du conducteur ne plaidera pas en sa faveur. On rappellera (et le juge le rappelle d’ailleurs lors de l’audience) le prévenu a le droit de garder le silence. En général cette question sera étudiée avant l’audience avec l’avocat.
Déroulement de l’audience : les réquisitions du procureur
Après l’audition de la personne convoquée, la parole est donnée au Procureur pour ses réquisitions. Le Procureur exposera plus ou moins longuement son analyse du dossier et précisera les peines qu’il souhaite voir prononcer par le juge. Pendant ses réquisitions, le Procureur ne peut, en aucun cas, être interrompu.
Déroulement de l’audience : la plaidoirie de l’avocat du conducteur
Après les réquisitions, la parole est donnée à l’avocat pour sa plaidoirie. Au cours de celle-ci votre avocat défendra votre cause et insistera sur des éléments qui ont, peut-être, été vus trop rapidement par le tribunal. La plaidoirie différera en fonction de chaque affaire et de chaque conducteur.
Fin de l’audience : les derniers mots pour la défense
Après la plaidoirie de l’avocat, le juge demande au prévenu s’il a quelque chose à ajouter pour sa défense. Sans reprendre l’intégralité de ce qui a déjà été dit, il est généralement de bon ton d’ajouter quelques mots. Votre avocat vous aura, préalablement, indiqué le sens des déclarations à tenir.
Audience devant le tribunal : le rendu de la décision , le délibéré
Dans sa prise de décision, le juge n’est pas lié par les réquisitions du procureur. Il peut prononcer une peine moins sévère ou au contraire dépasser les réquisitions.
Le jugement peut rendre sa décision soit directement après les derniers mots du prévenu, soit après une suspension d’audience. Le juge peut également fixer une date à laquelle il rendra son délibéré.
Même dans le cas d’un délibéré rendu le jour de l’audience, la personne condamnée repartira du tribunal sans « jugement papier ». Au mieux, un relevé de condamnation pénale lui sera remis. En tout état de cause, la présence à l’audience du conducteur ou de son avocat fera courir le délai d’appel à compter du jour de l’audience. Attention, en matière pénale ce délai est très bref : une dizaine de jours seulement (Cf. article 498 du Code de procédure pénale) !
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