La confiscation du véhicule du délinquant routier est aujourd’hui une peine fréquemment prononcée. La Cour de cassation vient de poser dans un arrêt du 28 février 2024 que cette confiscation était également possible en présence d’un véhicule pour lequel l’organisme de crédit avait mis en place un mécanisme de sûreté avec réserve de propriété en cas de non-paiement du crédit. Les éclaircissements de Maître Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit.
La confiscation du véhicule : une peine très sévère
La confiscation du véhicule se traduit pour le conducteur, condamné par la saisie de son véhicule et sa vente au profit de l’État, et pour le cas d’un véhicule hors d’état par sa destruction. Le conducteur ne revoit donc plus son véhicule et n’en revoit pas davantage la couleur de l’argent.
Evidemment, cette peine pourra s’avérer extrêmement sévère, lorsque la valeur du véhicule se chiffre en dizaines de milliers d’euros. Dans cette hypothèse, le prononcé d’une telle peine se montrera financièrement bien plus lourd que la peine d’amende prévue par le Code de la route.
Confiscation du véhicule : une peine souvent prévue par le Code de la route.
Le Code de la route prévoit une obligation de confiscation du véhicule en cas de condamnation pour de nombreux délits lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale. Les textes prévoient toutefois systématiquement la possibilité pour le juge d’écarter la confiscation automatique en rendant une décision spécialement motivée à cet effet.
Outre les hypothèses de récidive légale, la confiscation du véhicule peut être prononcée de façon facultative par des magistrats confrontés à un délit routier ou même une simple contravention. On rappellera, en effet, qu’un véhicule peut être confisqué à la suite d’un grand excès de vitesse (excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée).
La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il était possible pour un tribunal de confisquer un véhicule alors que celui-ci appartenait à plusieurs personnes et pas uniquement au conducteur condamné. Les évolutions les plus récentes en la matière ont toutefois renforcé les droits de ces co-propriétaires en imposant aux juridictions de recueillir les observations, ou tout du moins, en leur proposant d’émettre des observations avant la confiscation du bien.
Véhicule acheté à crédit : confiscation possible !
C’est ce que vient de préciser la chambre criminelle de de la cour de cassation, dans un arrêt et du 28 février 2024.
Dans cette affaire, un conducteur a été condamné successivement par le tribunal correctionnel et la Cour d’appel à la confiscation de son véhicule pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite malgré suspension de son permis de conduire.
Le conducteur condamné qui ne souhaitait pas voir s’envoler son Dacia Duster a choisi de se tourner vers la Cour de cassation. Ce conducteur soutenait qu’il n’était pas « le propriétaire du véhicule confisqué en raison d’une clause de réserve de propriété convenue avec l’organisme de crédit Somafi-Soguafi (lui) ayant accordé (…) un prêt d’un montant de 17 930 euros pour le financement du véhicule. »
13. La circonstance que la propriété d’un bien a été retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente, qui suspend l’effet translatif de la convention jusqu’à la complète exécution de l’obligation qui en constitue la contrepartie, n’est pas de nature à en interdire la confiscation.
14. Il se déduit en effet des dispositions des articles 1583 et 2367 du code civil que la clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de vente, ne remet pas en cause le caractère définitif de la vente résultant de l’accord des parties sur la chose et sur le prix. Une telle clause constitue seulement un aménagement conventionnel du moment où s’opère le transfert de propriété entre les parties à la convention et s’analyse en une sûreté qui, en cas de confiscation, est opposable à l’Etat jusqu’à la complète exécution de l’obligation de l’acquéreur, en application de l’antépénultième alinéa de l’article 131-21 du code pénal.
15. Sur justification du défaut de la complète exécution de l’obligation, le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété peut demander à l’Etat la restitution du bien ou de sa valeur liquidative, afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris ou sa valeur liquidative est alors imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
16. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la créance garantie encore exigible, le créancier doit à l’Etat une somme égale à la différence.
Cour de cassation, chambre criminelle, 28 février 2024, n° 22-86392
Les propriétaires de véhicules financés à crédit avec un mécanisme de réserve de propriété ne doivent donc pas se considérer à l’abri d’une éventuelle confiscation… En cas de risque de confiscation à la barre, la préparation du rendez-vous judiciaire devra se faire avec le plus sérieux !
Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
Standard: 09 70 24 04 48
2024 LE DALL AVOCATS
Droit automobile – Droit des mobilités –