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Crim 28 mars 2003: Absence de signalisation du stationnement gênant, un PV contestable !

Crim 28 mars 2003: Absence de signalisation du stationnement gênant, un PV contestable !

Mauvaise surprise avec la réception d’un avis de contravention pour stationnement gênant, alors qu’aucun panneau n’interdisait le stationnement à cet endroit. Peut-on contester une telle verbalisation ? Les conseils de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit qui revient sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2023 , une jurisprudence intéressante pour étayer une éventuelle contestation.

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En livraison certes mais sur un emplacement interdit matérialisé par une ligne jaune, attention au PV pour stationnement gênant !

Pas facile parfois de trouver un emplacement de stationnement dans la jungle urbaine. Les places y sont de moins en moins nombreuses et cette rareté pourra inciter certains conducteurs à faire preuve d’inventivité en matière de stationnement.

On soulignera que certains espaces urbains sont à oublier en matière de stationnement, et ce même si aucune signalisation vient le rappeler aux automobilistes ou aux utilisateurs de deux-roues motorisé.

On oubliera les stationnements sur partie centrale de rond-point, dans les tunnels ou encore sur des ponts, on rappellera que de tels emplacement peuvent faire encourir un risque de verbalisation pour stationnement dangereux avec une décision de retrait de trois points de permis de conduire à la clé !

On insistera également sur l’interdiction de stationnement sur trottoir, et l’on pourra rappeler que la Cour de cassation est récemment venue rappeler ce qu’était un trottoir, et que celui-ci n’est pas forcément surélevé par rapport à la chaussée.

À lire l’interview de Me le Dall dans le Dauphiné Libéré : Stationnement sur le trottoir : ce qui change en 2022

Un arrêté pour organiser le stationnement

En cas de doute sur la régularité de la verbalisation, et notamment sur la réalité dans l’interdiction de stationner, le destinataire de l’avis de contravention pourra se référer à l’arrêté municipal, ayant édicté l’interdiction.

Sans interdiction spécifiée dans un arrêté, la verbalisation dépourvue de fondement légal ne tient plus.On se rappellera en matière de stationnement les différentes actions qui avaient été menées en 2008 par un collectif d’avocats dont faisait partie votre serviteur à propos des verbalisations pour non affichage du ticket horodateur. En l’absence d’arrêté municipal spécifique prévoyant l’obligation d’afficher son ticket, les verbalisations ont pu être remises en cause par paquets entiers, le Code de la route restant muet à ce sujet.

PV illégaux non affichage du ticket horodateur stationnement
Les commentaires de Me le Dall à propos des actions menées à l’encontre des PV pour non affichage du ticket dans le Républicain Lorrain du 7/12/2008

Il est évidemment compliqué pour le conducteur qui arrive en ville de faire un crochet par la mairie pour consulter les arrêtés municipaux afin de savoir où se stationner. Pour ce faire, il pourra compter sur la signalisation par panneaux ou par marquage au sol.

Encore faut-il, que cette signalisation existe…

Une signalisation pour matérialiser l’interdiction de stationner

Certaines interdictions ne nécessiteront de signalisation spécifique pour que ce soit dressée verbalisation en cas d’infraction, on pense notamment au stationnement sur trottoir ou sur passage clouté. Mais tel sera pas le cas sur d’autres emplacements moins évidente dès lors que le Code de la route ne prévoit pas déjà une interdiction de stationnement.

C’est ce que rappelle, notamment la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2023 :

Vu les articles R. 411-25 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

Il ressort du premier de ces textes que les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter les dispositions du code de la route et qui doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.

En application du second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de stationnement gênant, le jugement attaqué énonce notamment que l’arrêté municipal précise que le stationnement de véhicules à moteur est interdit en dehors des emplacements prévus à cet effet.

Le juge ajoute que la mise en place d’une signalisation concernant l’interdiction de stationnement n’est pas nécessaire puisque le stationnement n’est autorisé que lorsqu’il est signalé, étant interdit partout ailleurs.

Il en conclut que la prescription de l’article R. 411-25 du code de la route a été satisfaite a contrario.

En se déterminant ainsi, le tribunal n’a pas justifié sa décision.

En effet, le juge devait rechercher si l’interdiction en cause avait fait l’objet d’une signalisation, le cas échéant au moyen de panneaux installés aux entrées de l’agglomération.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2023, n°21-85115

Les termes utilisés par la chambre criminelle permettront également de nuancer la portée pratique de cet arrêt : la municipalité peut se contenter de placer des panneaux en entrée d’agglomération…

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :

Avocat permis de conduire par téléphone

ledall@maitreledall.com

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06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

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Crédit Image par Manolo Franco de Pixabay

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