La consultation du relevé d’information intégral (et même la simple demande) par un Officier du Ministère Public interrompt la prescription. C’est ce que vient de rappeler la Chambre criminelle dans un arrêt du 1er septembre 2020. Les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Directeur scientifique des Etats Généraux du Droit automobile.
La prescription, les contrevenants l’attendent comme des enfants comptent les jours avant l’arrivée du Père Noël…
L’article 9 du code de procédure pénale prévoit que l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise.
La prescription d’un an est relativement brève il n’est donc pas interdit à des conducteurs verbalisés d’y croire même si l’automatisation croissante des dispositifs de verbalisation a fait fortement diminué les retards de traitement.
Mais attention, même en cas dans le cas de l’écoulement d’une année, la prescription n’est pas forcément acquise. En effet de nombreux actes vont pouvoir interrompre cette prescription sans que pour autant le conducteur en soit informé.
Il s’agit des actes de poursuite et d’instruction. La convocation en justice va par exemple interrompre ce délai d’un an. En matière d’instruction, d’enquête, les actes peuvent être nombreux et c’est ce que vient de rappeler la chambre criminelle à propos de la simple consultation d’un relevé d’information intégral.
Ce relevé est en quelque sorte le Curriculum Vitae du conducteur, certains parleront du casier judiciaire du conducteur. Quelle que soit l’expression retenue, le lecteur comprendra vite qu’il s’agit du listing résumant toutes les décisions de retraits de points prononcées à l’encontre d’un conducteur. De façon générale sont mentionnées sur ce document toutes les décisions impactant la validité du titre qu’il s’agisse d’une suspension administrative ou judiciaire, d’une annulation judiciaire ou bien sûr d’une invalidation pour défaut de points.
Si la communication de ce document est presque systématiquement demandée par les avocats pratiquant le contentieux pour préparer la défense de leurs clients, elle l’est également par le parquet…
La lecture de ce document par les praticiens qu’ils se situent d’un côté ou de l’autre de la barre relève donc de la routine…
Pour autant la chambre criminelle loin d’y voir une démarche anodine y voit un acte d’instruction avec toutes les conséquences que cela implique en matière de prescription.
Dans son arrêt n°19-87157 du 1er septembre 2020, la Cour de cassation pose clairement que « la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d’instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l’action publique. Il en est de même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire. »
On notera même que dans les faits de l’espèce, l’infraction contestée n’avait de toute façon aucunement vocation à entraîner une décision de retrait de points s’agissant d’un simple stationnement gênant.
Pour finir, rappelons que la jurisprudence de la chambre criminelle s’appliquera bien évidemment en matière délictuelle…
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