La garantie légale des vices cachés permettra aux acheteurs malheureux de pouvoir se retourner contre leurs vendeurs pour réclamer : soit une indemnisation soit une annulation de la vente. Cette action doit toutefois être engagée dans des délais qui ont pu évoluer au fil de la jurisprudence encore fluctuante aujourd’hui. Les éclaircissements de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la cour, Docteur en droit
À l’heure où sont rédigées ces quelques lignes, la problématique des délais en matière de vices cachés est au cœur des préoccupations de nombreux juristes et avocats. Nous allons donc tenter d’y voir un peu plus clair sans forcément rentrer dans des considérations juridiques poussées que nous réserverons plutôt à un périodique spécialisé que seuls les juristes auront, peut-être, le courage de lire…
Avant de se pencher sur les tâtonnements jurisprudentiels actuels, commençons par faire le point sur le premier délai qu’il conviendra de respecter si l’on souhaite mettre en œuvre cette garantie légale des vices cachés.
Un délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché
De manière générale, on conseillera à l’acheteur d’un véhicule qui s’avèrerait atteint d’un certain nombre d’avaries ou de vices de ne pas remettre les choses à plus tard et d’envisager assez rapidement l’engagement d’un éventuel recours à l’encontre du vendeur ou tout simplement l’engagement de démarches amiables.
Le premier piège en présence d’un véhicule atteint de vices cachés réside tout simplement dans l’accumulation de frais liés à différentes réparations qui, à la fois, vont venir alléger le portefeuille de l’acheteur malheureux mais également rendre plus difficile la mise en œuvre d’un recours.
D’un point de vue plus juridique on attirera l’attention sur un délai maximal de deux ans à respecter pour engager les hostilités à compter de la découverte du vice. Évidemment on ne pourra que s’interroger sur la date exacte de la découverte de ces défauts ou de ces avaries. Pour faire simple, il pourra être indiqué que la jurisprudence s’accorde globalement aujourd’hui sur la fixation au rapport d’expertise judiciaire (voir par exemple Cass. Com. 20 avr. 2017, n° 14-25768 ; ou Cass. Civ. 3e, 11 juin 2014, n° 13-11.786, 11 juin 2014, n° 13-11.786), même s’il est parfois possible de retenir d’autres dates.
Bien souvent, le nouveau propriétaire commencera à réaliser qu’il a peut-être fait une très mauvaise affaire lorsqu’un concessionnaire ou un réparateur indépendant lui fera part de quelques petits soucis sur son véhicule. Ce même propriétaire pourra également découvrir par lui-même quelques incohérences en termes d’entretien mécanique quand il ne réalisera pas tout simplement que quelque chose cloche sur le véhicule lorsqu’il se retrouvera avec un bout de son véhicule dans les mains… Le néophyte pourra demander conseil à son voisin disant s’y connaître un peu en mécanique… Mais, en réalité, ce n’est qu’avec un rapport d’expertise entre les mains que l’acheteur malheureux pourra mesurer l’ampleur des dégâts ou plutôt des vices et prendre la décision d’engager un recours ou non.
Un délai de deux ans encapsulé dans un délai de cinq ans (ou peut-être plus)
Si pendant fort longtemps la jurisprudence ne s’est préoccupée que de ce délai de deux ans à compter de la découverte du vice, les choses ont changé avec la réforme introduite en 2008 par la loi du 17 juin 2008 « portant réforme de la prescription en matière civile » (on ne refera pas non plus l’histoire du droit automobile avec la notion de brefs délais 😉).
Assez étonnamment les juridictions ont mis assez longtemps à intégrer le délai de cinq ans issu de cette réforme de 2008. On ne les en blâmera aucunement puisque la plupart des juristes, des avocats et surtout des constructeurs a longtemps ignoré ce délai quinquennal.
Dans la pratique, l’idée d’un délai de deux ans encapsulé dans un autre délai de cinq ans apparaissait encore en 2015 comme une nouveauté, le cabinet LE DALL Avocats avait, à l’époque, organisé une large conférence avec l’Ecole de Formation du Barreau de Paris sur cette question des vices cachés, l’évocation du délai quinquennale avait suscité de nombreuses réactions…
La jurisprudence a néanmoins fini par se fixer surtout à partir des années 2017, 2018 et bien sûr 2019 avec les premiers arrêts de la Cour d’appel de Paris puis de la Cour de cassation.
La computation de ce délai quinquennal ne fonctionne pas comme celle du délai biennal qui lui court à compter de la découverte du vice. Le délai de cinq ans commence-lui à courir à compter de la vente…
Avec ce double délai, le propriétaire d’un véhicule qui découvre six ans après l’achat de son véhicule neuf que celui-ci est affecté d’un grave vice de conception ne pourra pas se retourner contre le constructeur automobile même s’il agit rapidement et bien avant la fin du délai de deux ans.
Ce délai de cinq ans pourra également être opposé à un ancien propriétaire mis en cause par un acheteur malheureux. Cet ancien propriétaire pourra se voir contraint d’indemniser le nouveau propriétaire en application de la garantie légale des vices cachés mais ne pourra plus se retourner contre son propre vendeur ou le constructeur automobile si son propre achat remonte à plus de cinq ans.
Dans la pratique ce délai de cinq ans s’avérera souvent très court en matière automobile. L’apparition de vices de conception sur des moteurs à chaîne par exemple au bout de six ou sept ans est loin de relever de la théorie. La presse spécialisée se fait ainsi régulièrement l’écho de problèmes affectant certaines motorisations…
Mais la jurisprudence pourrait préférer à ce court et parfois sévère délai de cinq ans un autre délai bien plus long : un délai de 20 ans. C’est ce que propose notamment la troisième chambre civile de la Cour de cassation en préférant au délai prévu par l’article 2224 du Code civil, celui prévu par les dispositions de l’article 2232 du même Code.
Le délai de 20 ans retenu par la 3ème chambre civile dans son arrêt du 8 décembre 2021
(n° 20-21.439)
Dans cet arrêt de décembre 2021, la troisième chambre civile prend le temps de dérouler le raisonnement qui l’a conduit à écarter le délai quinquennal précédemment retenu par la 1ère chambre civile.
« Vu les articles 1648, alinéa 1er, 2224 et 2232 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
6. Aux termes du deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
7. Selon le troisième, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
8. Il est de jurisprudence constante qu’avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre à l’intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun.
9. L’article 2224 du code civil, qui a réduit ce délai à cinq ans, en a également fixé le point de départ au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui annihile toute possibilité d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l’article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.
10. En conséquence, l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l’article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit.
11. Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l’action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.986, en cours de publication). »
Cour de cassation, 3ème chambre civile, pourvoi 20-21.439
La lecture de cet arrêt extrêmement bien motivé aura également permis aux juristes de se rappeler que cette même 3ème chambre civile avait déjà un an auparavant proposé une approche différente en termes de mise en œuvre de ces délais (concernant cette précédente décision, les observateurs auront pu relever l’avis particulièrement éclairant de l’Avocat général Philipe Brun).
Et c’est d’ailleurs ce premier arrêt du 1eroctobre 2020 qui a pu rapidement inspirer quelques juridictions d’appel en quête d’un délai moins contraignant que le court délai quinquennal.
L’analyse des arrêts rendus ces derniers mois par les Cours d’appel pourra s’avérer fort utile car à ce jour (et je parle ici au sens propre : c’est au jour de la rédaction de ces quelques lignes) , la 1ère chambre civile ne s’est toujours pas réellement confrontée à cette problématique de délai, tout du moins ne s’est-elle pas interrogée sur le maintien de sa jurisprudence articulée autour du délai de 5 ans ou sur un alignement sur la nouvelle jurisprudence introduite par la troisième chambre civile.
Et la 1ère chambre n’est pas la seule à retenir encore le délai quinquennal, c’est également le cas de la chambre commerciale qui, elle, s’appuie sur le délai quinquennal prévu par les dispositions de l’article 110-4 I du Code de commerce qui trouvent souvent à s’appliquer en présence de relations commerciales entre un constructeur automobile et un concessionnaire par exemple.
Compte tenu de l’incohérence entre les chambres de la Cour de cassation, en l’absence d’un alignement de la 1ère chambre sur la troisième, le juriste devra attendre pour être définitivement fixé une prise de position claire de la Cour de cassation avec une formation en chambre mixte ou cambres réunies.
En attendant, l’observateur pourra compter les points en scrutant avec attention les arrêts d’appel qui pourront en attendant une harmonisation des chambres inspirer de nombreuses juridictions.
Vices cachés : application du délai de 20 ans, panorama rapide
Il ne sera question d’un panorama exhaustif n’ayant connaissance à ce jour que de quelques arrêts ne concernant d’ailleurs pas que l’automobile. Je fais cette précision de la matière car il a pu être argumenté que l’évolution jurisprudentielle introduite par la 3ème chambre civile ne concernerait pas les véhicules, la troisième chambre civile intervenant plutôt en matière immobilière. L’argument ne tient évidemment pas, il n’existe pas d’un côté un droit civil immobilier, et de l’autre un droit civil automobile…
Cour d’appel de Pau
« Il résulte ainsi du rapprochement des articles 2232 et 2224 selon lequel les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d’un point de départ ‘glissant’, enserré l’exercice du droit dans un délai fixé à 20 ans.
Mais le point de départ de l’action en garantie des vices cachés exercée par un acquéreur contre son vendeur se trouve reporté au jour où cet acquéreur a eu connaissance du vice dans toute son ampleur.
Cette jurisprudence repose sur la règle selon laquelle la prescription ne peut pas être opposée à une personne avant que ne survienne l’événement qui lui révèle son droit de mettre en oeuvre un droit né antérieurement qu’elle ignorait (situation du propriétaire) ou qui, étant connu d’autres personnes, n’avait jamais encore été mis en oeuvre à son encontre (situation d’acquéreur intermédiaire). L’action en garantie des vices cachés d’une vente peut donc être exercée plus de 5 ans après l’acte, la révélation du vice faisant courir un délai pour agir au bénéfice du dernier acquéreur lequel peut actionner l’ensemble des personnes ayant vendu après la date à laquelle le vice a pris naissance, chaque acquéreur intermédiaire ayant alors deux ans pour agir.
La seule limite à ces possibilités d’action permises par l’article 2232 réside, en matière civile, dans le délai butoir de 20 ans courant depuis le premier acte concernant l’objet affecté du vice caché ».
Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 6 juillet 2021, n° 19/03262
En présence d’une Porsche présentée sur le Boncoin à un prix de 38.200 euros et comme équipée d’un « moteur neuf à 88.789 kms-super état – historique limpide carnet PORSCHE à jour »
« Selon arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Cour de cassation (3e chambre civile) dans un litige portant sur des vices cachés ayant affecté des ventes immobilières mais en dehors de toute chaîne de contrats dont le dernier est un contrat d’entreprise : cette jurisprudence est dès lors transposable à toute vente mobilière et donc à toute vente de véhicule affecté d’un vice caché. Statuant sur le fondement de cette garantie, la cour fixe le régime des actions en garanties des vices cachés, tant pour une vente isolée que pour des ventes successives pour les ventes conclues postérieurement au 17 juin 2008.
Il résulte ainsi du rapprochement des articles 2232 et 2224 selon lequel les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d’un point de départ ‘glissant’, enserré l’exercice du droit dans un délai fixé à 20 ans en matière civile.
Mais le point de départ de l’action en garantie des vices cachés exercée par un acquéreur contre son vendeur se trouve reporté au jour où cet acquéreur a eu connaissance du vice dans toute son ampleur.
La prescription ne peut pas être opposée à une personne avant que ne survienne l’événement qui lui révèle le droit qu’elle peut mettre en oeuvre. L’action en garantie des vices cachés d’une vente peut donc être exercée plus de 5 ans après l’acte, la révélation du vice faisant courir un délai pour agir au bénéfice du dernier acquéreur lequel peut actionner l’ensemble des personnes ayant vendu après la date à laquelle le vice a pris naissance, chaque acquéreur intermédiaire ayant alors deux ans pour agir.
La seule limite à ces possibilités d’action permises par l’article 2232 réside dans le délai butoir de 20 ans courant depuis le premier acte concernant l’objet affecté du vice caché.
Le délai de prescription des actions reposant sur la garantie des vices cachés, reste limité à deux ans
à compter de la découverte du vice dans toute son ampleur et bénéficie à tous les vendeurs successifs dont l’acte est postérieur au 17 juin 2008, date de la loi ayant introduit l’article 2232 du code civil. En l’espèce, toutes les ventes passées sont postérieures à la date du 17 juin 2008. »
CA Pau, 1re ch., 7 sept. 2021, n° 19/02761
On pourra également citer un arrêt rendu le même jour par la même Cour d’appel de Pau à propos d’une camionnette Iveco (n°20/00008)
Cour d’appel de Reims en présence d’une maison individuelle
« Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente (Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n°19-16.986, publié). »
CA Reims, 1re ch. sect. civ., 13 sept. 2022, n° 21/01716
Toujours en matière immobilière, Cour d’appel de Versailles 27 juin 2022
« Pour les ventes conclues après l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale ; en revanche, à compter de l’entrée en vigueur de cette loi ayant réformé la prescription, il n’y a pas lieu de considérer que l’action doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la vente (3e Civ., 25 mai 2022, n° 21-18.218). »
CA Versailles, 4e ch., 27 juin 2022, n° 21/05356
Cour d’appel de Rennes pour une piscine hors-sol achetée chez Castorama
« Il est constant qu’avec la réforme de la prescription intervenue en 2008, l’encadrement du délai biennal par celui de droit commun de cinq ans, avec pour point de départ le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, est devenu sans objet puisqu’il annihile toute possibilité d’encadrement de la garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive se confondant avec celui du délai pour agir de l’article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.
La société Castorama est ainsi mal fondée à appliquer l’article 2224 du code civil. Elle ne peut en tout état de cause soutenir que le point de départ du délai de droit commun doit être fixé au jour de la vente alors que les époux [U] n’avaient pas connaissance du vice à cette date.
L’encadrement dans le temps de la garantie des vices cachés ne peut donc être assuré que par l’article 2232 du code civil qui fixe un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit, c’est-à-dire le jour de la vente, dès lors que le point de départ de la prescription est reporté. »
CA Rennes, 4e ch., 28 avr. 2022, n° 21/07853
Cour d’appel de Lyon
« L’action récursoire en garantie des vices cachés de la société X à l’encontre de la société Renault qui droit être exercée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice en application de l’article 1648du Code civil est également soumise au délai de prescription de cinq ans fixé par l’article L 110-4 du Code de commerce en application de la jurisprudence, les arrêts de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation cités par la société X n’étant relatifs qu’au point de départ du délai de prescription considéré ».
CA Lyon 6ème chambre, 8 septembre 2022, n°2108860
Cour d’appel d’Orléans
« Le précédent jurisprudentiel qu’invoquent les sociétés appelantes (arrêt du 8 décembre 2021 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation) concerne l’existence de désordres apparus dans le cadre d’une ventre d’immeubles à usage d’habitation entre particuliers, soit une application de l’article 2224 du Code civil ;
Cette décision n’exclut donc pas l’application de la prescription prévue par l’article L 110-4 du Code de commerce dans le cadre d’une vente intervenue entre commerçant »
Cour d’appel d’Orléans chambre des urgences 8 juin 2022 n°21/03222
Comme je le soulignais, ce rapide panorama de jurisprudence ne prétend aucunement à l’exhaustivité (bien au contraire et si les lecteurs disposent d’autre références qu’ils n’hésitent pas me les communiquer s’ils le souhaitent !), mais la lecture de ces quelques extraits prouvera s’il en était besoin qu’un positionnement clair de la Cour de cassation est attendu… L’arrêt du 8 décembre 2021 n’est pas, en effet, passé inaperçu, Et l’on pourra même indiquer qu’il a même été largement repris dans le cadre d’une réponse ministérielle
Question n°22513 posée le 29/04/2021 « Délai de prescription pour l’action en garantie de vice caché »
Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 17/03/2022 – page 1453
L’action en garantie des vices cachés est encadrée par l’article 1648 alinéa 1er du code civil et constitue un instrument majeur de la protection des acquéreurs, consommateurs comme professionnels. Comme précédemment indiqué dans la question écrite n° 14071, cette action, qui suppose l’existence d’un défaut caché de la chose vendue, d’une certaine gravité, antérieur ou concomitant à la vente ou à la livraison de la chose, peut ainsi être exercée, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l’acheteur. Le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la connaissance certaine du vice par l’acheteur, la détermination de ce moment étant une question de fait soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ce point de départ glissant est donc favorable à l’acquéreur. La jurisprudence citée considère effectivement que dans l’hypothèse d’une action récursoire exercée par le vendeur intermédiaire à l’encontre du fabricant ou du vendeur initial, à la suite de sa mise en cause par l’acquéreur final au titre de la garantie légale des vices cachés, le bref délai de deux ans à compter de la découverte du vice, dans lequel l’action en garantie des vices cachés doit être exercée, doit lui-même être enfermé dans le délai de prescription de cinq ans fixé par l’article L.110-4 du code de commerce, et qui court à compter de la vente. Par ailleurs, s’agissant de l’action de l’acquéreur contre son vendeur, la jurisprudence considère également que « l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L.110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale » (Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.477) ou encore que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore être mis en œuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun » (1ère civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-19.975). La doctrine apporte une analyse diverse de cette jurisprudence. Toutefois, il convient de relever d’une part, que cette jurisprudence est circonscrite à l’hypothèse d’une vente entre deux personnes dont une au moins a la qualité de commerçant, dès lors que les décisions rendues l’ont toutes été sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce, et d’autre part qu’elle pourrait se justifier dans une perspective de sécurité juridique, afin de contenir cette garantie dans un délai raisonnable à l’issue duquel le vendeur ne sera plus tenu. Si le délai de cinq années à compter de la vente telle que résultant de la jurisprudence précitée pourrait apparaître court, il faut relever que par un récent arrêt en date du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a jugé, dans une espèce où il était fait application du délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil que « l’action en garantie des vices cachés doit […] être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente » au motif que « l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l’article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit » (3ème civ. 8 décembre 2021, n° 20-21.439).
Délai de prescription pour l’action en garantie de vice caché
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