Blessures involontaires
A propos des blessures involontaires
Il est recommandé aux conducteurs poursuivis pour un délit de blessures involontaires de prendre contact rapidement avec leur avocat. En effet, outre l’aspect pénal qui sera détaillé ci-après, la préparation de l’audience ne devra pas faire l’impasse sur le volet civil du dossier avec des démarches de mises en cause des compagnies d’assurance qui doivent être entreprises bien en amont.
Les sanctions
Des poursuites pour blessures involontaires avec ITT commises par un conducteur peuvent entraîner une condamnation lourde. Les peines prévues par le code pénal varient selon l’importance de l’ITT.
L’article 222-19-1 du Code pénal prévoit, ainsi, que « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité (…) est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications (…) destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
Bien évidemment des peines de suspension ou même d’annulation du permis de conduire peuvent être prises à l’encontre du conducteur, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction peut également être confisqué. Enfin, comme pour tout délit, une condamnation pour blessures involontaires entraînera un retrait de six points sur le solde affecté au permis de conduire.
Le manquement à une obligation de sécurité
Tout accident de la circulation même ayant entraîné des blessures pour certains des occupants n’entraînera pas forcément des poursuites pour blessures involontaires. Le Code pénal exige, en effet, que l’accident soit la conséquence d’une maladresse, d’une imprudence, d’une inattention, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité.
Le feu rouge
A ce titre une violation du Code de la route pourra, bien évidemment, être retenue comme générateur des blessures. Parmi les nombreux exemples jurisprudentiels, citons le franchissement d’un feu rouge (sur ce point, voir Crim., 4 décembre 2012, n° 12-81.093 ; pour un feu de signalisation pour lequel le prévenu (et condamné) indique un dysfonctionnement des feux supérieurs : Crim. 19 décembre 2006).
Il en va, de même, pour le conducteur qui ne céderait pas le passage à un véhicule d’intérêt général prioritaire. C’est ce qu’a jugé la chambre criminelle dans un arrêt de février 2009 : « attendu que l’arrêt confirmatif retient que le prévenu devait, en application de l’article R. 415-12 du code de la route, céder le passage au fourgon de gendarmerie, véhicule d’intérêt général prioritaire, selon l’article R. 311-1 du même code, qui avait signalé son approche, par l’emploi, peu avant la collision, de ses avertisseurs spéciaux sonore et lumineux ; que les juges ajoutent que Giovanny X… n’a tenu aucun compte de l’arrivée du fourgon, auquel il a coupé subitement la route en franchissant une ligne blanche continue, dont lui-même connaissait l’existence pour avoir précédemment effectué la même manœuvre ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte que la faute commise par le prévenu a directement causé le dommage, la cour d’appel, qui n’a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision » (Crim., 10 février 2009, n° 08-84.196).
La vitesse
La vitesse, elle aussi, peut être à l’origine de l’accident et pourra être prise en compte même si le conducteur n’avait pas dépassé les limites autorisées. Certaines circonstances peuvent, en effet, appeler de sa part un ralentissement. Tel est le cas à l’approche d’une intersection où la visibilité n’est pas assurée. C’est ce qu’avait jugé la Cour de cassation en décembre 2008 : « attendu que, pour déclarer Romain X… coupable, l’arrêt confirmatif retient, notamment, qu’alors que l’article R. 413-17 du code de la route prescrit au conducteur de réduire sa vitesse à l’approche des intersections où la visibilité n’est pas assurée, le prévenu, qui connaissait l’existence, au lieu de l’accident, de l’intersection à l’abord de laquelle la visibilité est réduite, roulait à une vitesse inadaptée à ces circonstances, comme en atteste la violence du choc ; que les juges ajoutent que l’arrivée de la voiture, qui, circulant en sens inverse, tournait pour emprunter la route située sur sa gauche, ne saurait constituer un événement imprévisible et irrésistible ;attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, a justifié sa décision » ( Crim., 2 décembre 2008, n° 08-83.571).
Et cette réduction de la vitesse peut également rendue nécessaire par les conditions climatiques. A ce titre, certains prévenus pourront invoquer la force majeure mais encore faudrait-il que les conditions de celle-ci soit remplies : avec un conducteur confronté à un événement imprévisible et insurmontable. La Cour d’appel de Toulouse a, ainsi, estimé que tel n’était pas le cas en présence d’une plaque de verglas : « l’article 122-2 du code pénal dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. Mais l’existence d’une plaque de verglas qui n’est par ailleurs pas démontrée – les gendarmes ont relevé que la chaussée était glissante car elle était mouillée mais ont précisé qu’ils n’avaient constaté la présence d’aucune plaque de verglas – ne saurait constituer un cas de force majeure. La formation de verglas fin décembre, alors que la température aux dires du prévenu était négative, n’est nullement imprévisible et tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et régler celle-ci en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles » (Cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre des appels correctionnels, 24 juin 2008).
La fatigue au volant
Mais les infractions au Code de la route les plus connues ne sont pas les seules à être à l’origine d’un accident, il suffit pour s’en persuader de s’en référer aux statistiques d’accidentologie sur autoroute. Sur ces tracés, la somnolence au volant est devenue le pire des fléaux. Et la fatigue au volant peut constituer un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Telle a été la position de la chambre criminelle dans un arrêt d’octobre 2002 : « Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Jacques X, au volant d’un véhicule non aéré, entreprenant un trajet aux heures chaudes de la journée et dans des conditions de circulation difficiles, après deux jours et demi de navigation fatigante et une consommation de boissons alcoolisée, s’est assoupi momentanément, et, se déportant sur la partie gauche de la chaussée, a heurté le véhicule venant en sens inverse provoquant également des collisions entre les véhicules et motocyclettes qui suivaient ce dernier ; que, dans l’accident, deux personnes sont décédées et dix autres ont été blessées ; qu’il est poursuivi pour homicides et blessures involontaires et défaut de maîtrise de son véhicule ; Attendu que la cour d’appel a déclaré Jacques X coupable de ces infractions, constatant qu’il s’était montré imprudent en conduisant son véhicule dans des conditions susceptibles de provoquer l’assoupissement à l’origine de l’accident ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le prévenu a, par manquement à son obligation de prudence et de sécurité, causé directement les dommages subis par les victimes, la cour d’appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits et la contravention prévus par les articles 221-6, 222-19 et R. 625-2 du code pénal » (Crim., 1er octobre 2002)
Les intérêts civils : indemnisation des victimes
Par définition, en présence de poursuites pour blessures involontaires, des victimes pourront se manifester à l’occasion des suites judiciaires qui seront données à ces faits. Ces victimes ont subi un préjudice qui pourra découler des souffrances endurées, de séquelles, de pertes financières liées à un arrêt de travail…
La victime peut dans le cadre du procès pénal se constituer partie civile et demander l’attribution de dommages et intérêts. Elle devra chiffrer sa demande et il reviendra au juge de fixer le montant des dommages et intérêts.
Dès lors que de telles demandes peuvent être formulées, le conducteur poursuivi pour blessures involontaires devra appeler en garantie son assureur. En pratique, le conducteur pourra confier ces démarches à son avocat. La mise en cause de la compagnie d’assurance permettra la prise en charge des dommages et intérêts par celle-ci.
Si le préjudice demeure relativement faible, le tribunal pourra en décider l’attribution dans le même temps que la culpabilité du conducteur. En présence d’un préjudice plus important et notamment lorsque l’état de la victime n’est pas encore consolidé, l’étude des intérêts civils se fera dans le cadre d’une ou plusieurs audiences ultérieures à celle au cours de laquelle le conducteur sera condamné pénalement.
Le conducteur reconnu coupable de blessures involontaires sera alors à nouveau convoqué quelques semaines ou mois plus tard. Entre temps, si la victime en fait la demande, des mesures d’expertises judiciaires pourront être ordonnées permettant de pouvoir chiffrer plus précisément le montant des demandes selon les différents postes de préjudice.