Délit de fuite
Avocat délit de fuite
Portable de permanence du cabinet : 06 64 88 94 14
Le cabinet peut vous accompagner pour toute convocation en justice pour délit de fuite, devant l’ensemble des tribunaux en France .
Phénomène en nette augmentation ces dernières années le délit de fuite recouvre, en pratique, des situations très diverses. En effet, la constitution du délit est totalement indépendante de l’importance des dégâts occasionnés lors de l’accident.
De la simple rayure à l’accident grave avec blessés, les faits qui peuvent amener à une condamnation pour de délit de fuite sont nombreux et quels qu’ils soient une condamnation pour ces faits entraînera toujours inscription au casier judiciaire (sauf demande de dispense acceptée) et une perte de six points sur le permis de conduire.
Prendre la fuite à la vue des Forces de l’Ordre et ne pas répondre à leurs injonctions ne sera juridiquement pas qualifié de délit de fuite, il s’agit en réalité d’un autre délit : le refus d’obtempérer.
délit de fuite : les explications de Maître Jean-Baptiste le Dall
Pour aller plus loin sur le délit de fuite
Le délit de fuite est défini par l’article 434-10 du Code pénal qui prévoit que « le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende(…) »
En matière de contentieux de la circulation routière les sanctions sont précisées par l’article L231-2 du Code de la route :
« 1° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
(des) peines de travail d’intérêt général ; (des) peines de jours-amende u code pénal.
4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire »
Comme pour tout délit, une condamnation pour délit de fuite entraînera un retrait de 6 points sur le permis de conduire (Cf. Article L231-3 du Code de la route)
En pratique sera condamné le conducteur qui aura poursuivi sa route après la survenance de l’accident, peu importe la faible importance des dégâts et peu importe que l’accident ne soit pas intervenu entre deux véhicules en circulation. Des manœuvres « approximatives » de stationnement peuvent, ainsi, conduire à des poursuites pour délit de fuite si le conducteur qui raye le pare-choc du véhicule déjà stationné devant lui, décide, finalement, de discrètement se garer plus loin (pour un délit de fuite consécutif à un créneau voir, par exemple : Crim 16 janvier 2007, n° de pourvoi: 06-84811, avec une portière enfoncée dans cette espèce).
S’arrêter sans plus d’explications ne suffit bien évidement pas
Les dispositions de l’article 434-10 du Code pénal imposent l’arrêt après la survenance de l’accident. La jurisprudence, exige, toutefois un arrêt accompagné d’actes positifs. Le simple arrêt ne saura suffire à écarter le délit de fuite.
La position de la chambre criminelle est, sur ce point, constante : « l’obligation de s’arrêter, imposée par l’article 434-10 du Code pénal, est destinée à permettre la détermination des causes de l’accident ou, tout au moins, l’identification du conducteur auquel il peut être imputé » (Crim., 13 janvier 2004, n° de pourvoi: 03-85101 ; dans le même sens : Crim., 24 juin 2003, n° de pourvoi: 03-80259).
Le simple arrêt est, ainsi, sanctionné par les juridictions. Ce fut, par exemple, le cas dans une espèce portée à la connaissance de la Cour d’appel d’Angers en 2010 :« entendue Mme X… indiquait avoir reculé dans la moto, précisant ne pas l’avoir vue dans ses rétros ; qu’elle reconnaissait s’être arrêtée, ne pas avoir vu qu’il y avait des dégâts tout en constatant que la moto était à terre. Indiquant qu’elle ne savait pas quoi faire, elle était repartie ; Mme X… fait plaider que l’arrêt qu’elle a observé à proximité de la moto était suffisamment long pour permettre son identification ce qui démontre qu’elle n’avait pas l’intention d’échapper à ses responsabilités, que de surcroît il était malaisé de laisser une feuille volante sur une moto ; qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que l’arrêt de Mme X… démontre son absence d’intention d’échapper à ses responsabilités ; qu’en effet celle-ci n’a fait aucun acte positif permettant réellement son identification laissant au hasard et à la vigilance d’un passant le soin de relever son numéro d’immatriculation ; qu’elle devait mettre tout en œuvre pour effectivement permettre à la victime de prendre attache avec elle soit en allant s’identifier auprès des ouvriers présents dans la rue avec lesquels M. Z… avait pu prendre attache, soit auprès du passant ayant relevé son numéro, soit plus simplement en se déplaçant auprès du commissariat de police le plus proche voire en téléphonant à ce même commissariat ; qu’enfin elle aurait pu joindre sa compagnie d’assurance pour demander un conseil, ce qui lui aurait permis de déclarer l’accident et de s’identifier auprès de M. Z… ; ainsi il est établi bien au contraire que c’est intentionnellement que Mme X… a repris son véhicule après avoir constaté qu’elle avait renversé la moto de M. Z… sans laisser à ce dernier une quelconque moyen d’identification » (Cour d’appel d’Angers , 9 novembre 2010, confirmé par Crim., 18 octobre 2011 N° de pourvoi: 11-80014).
S’arrêter et rester un long moment sur les lieux n’est d’avantage suffisant. C’est, par exemple, ce qu’il ressort d’un arrêt rendu, en 2006, par la Cour d’appel de Riom qui n’avait pas retenu l’argumentation selon laquelle « après l’accrochage lui étant imputé, Eugénie Y… a stationné, le temps d’un rendez-vous chez le coiffeur, sur les lieux de l’accident, permettant aux témoins présents d’identifier son véhicule et n’a ainsi aucunement tenté de se soustraire à l’éventualité de sa responsabilité encourue envers la partie civile » (Cour d’appel de Riom, 18 mai 2006 confirmée par Crim., 16 janvier 2007, n° de pourvoi: 06-84811).
Le conducteur impliqué doit s’identifier et donner à l’autre partie ses coordonnées. Le fait d’être physiquement connu de l’autre conducteur n’exonère pas l’automobiliste de ces démarches. C’est, par exemple, ce qu’avait jugé la Cour d’appel de Rennes : « si le prévenu, que la victime avait suivi, s’est arrêté, celui-ci ne justifie pas avoir communiqué à celle-ci, les coordonnées exactes qui permettaient de l’identifier précisément ni avoir établi avec celle-ci, un constat permettant d’établir les circonstances de l’accrochage ; qu’après avoir, au contraire, insulté la victime, il a quitté les lieux, en sorte que celle-ci a été contrainte, même si elle le connaissait physiquement, de déposer plainte, pour le faire identifier de manière à identifier son assureur et à permettre l’envoi d’une réclamation » (Crim., 27 janvier 2009, n° de pourvoi: 08-83777 confirmant Cour d’appel de Rennes, 28 avril 2008)
Le simple fait d’avoir conscience de l’accident et non d’en être responsable
Il n’est pas nécessaire d’être responsable de l’accident pour qu’il puisse être reproché au conducteur de ne pas s’être arrêté. Celui qui est impliqué dans l’accident, doit s’immobiliser. C’est ce qu’à encore rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2009 : « le témoignage recueilli et les déclarations du prévenu établissent, en dépit du revirement opéré par l’intéressé après son audition par le service enquêteur, qu’il était effectivement présent sur les lieux de l’accident et qu’il conduisait le taxi mentionné par le témoin… qu’il est très précisément décrit comme ayant opéré un écart pour éviter de percuter la moto conduite par la victime et qu’il résulte de cette manœuvre qu’il avait une pleine connaissance de la survenance de l’accident au moment précis où le motard perdait le contrôle de son véhicule ; qu’il est également établi qu’il conduisait le véhicule le plus à proximité de la moto conduite par Benoit Y… ; qu’il ne pouvait en conséquence écarter avec certitude et a priori son implication dans l’accident dont il était témoin ; que, cependant, il ne s’est pas arrêté et est même décrit par le témoin comme ayant accéléré ; qu’il témoignait ainsi de sa volonté de tenter d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir à la suite de l’accident ; que l’infraction poursuivie est donc caractérisée en tous ses éléments, y compris intentionnel, s’agissant d’un comportement délibéré de la part du prévenu ;
Attendu que, pour dire le délit de fuite établi, l’arrêt retient que le prévenu, qui conduisait son véhicule au plus près de la motocyclette, ne pouvait écarter, de prime abord, son implication dans l’accident dont il a eu conscience, comme le démontre l’écart qu’il a effectué pour éviter de percuter la motocyclette ; que les juges ajoutent que, non seulement, il ne s’est pas arrêté, mais qu’il a accéléré, témoignant ainsi de sa volonté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que l’article 434-10 du code pénal n’exige pas, pour que le délit de fuite puisse être retenu, que le juge constate que le prévenu a encouru une responsabilité pénale ; qu’il suffit qu’impliqué dans l’accident, il ait eu conscience de pouvoir encourir une telle responsabilité ; » (Crim., 16 juin 2009, n° de pourvoi: 08-87074).
Cette conscience de l’implication dans l’accident se déduira, la plupart du temps des faits de l’espèce.
Des circonstances de fait pourront, en effet, être déduite la conscience d’une implication. On pourra, par exemple, se référer sur ce point aux décisions suivantes .
Cour d’appel de Douai, du 19 juin 2007 confirmé par Crim., 5 février 2008, n° de pourvoi: 07-86383 : « le prévenu ne pouvait pas ne pas s’apercevoir de l’accident, ce qui est confirmé par le témoin : « vu le bruit le conducteur du véhicule a dû s’en rendre compte »
Crim., 16 mai 2006, n° de pourvoi: 05-86397 : « il s’est rendu compte de l’accident, puisqu’il a freiné dans un premier temps avant d’accélérer et de prendre la fuite »
Crim., 24 avril 2003, n° de pourvoi: 02-83991 : « l’arrêt ajoute que le prévenu, qui avait nécessairement observé dans son rétroviseur que le véhicule dont il avait délibérément entravé la progression en freinant devant lui après l’avoir doublé, était entré en collision avec un autre véhicule en se déportant sur la gauche pour l’éviter »
Le fait d’indiquer ne plus se souvenir des faits n’exonère pas le conducteur (Crim., 21 mai 2008, n° de pourvoi: 07-87919), à partir du moment, bien entendu, où les faits, le jour de l’accident, permettent de déduire la conscience qu’il avait à ce moment dans son implication
Aller de soi même chez les forces de l’ordre
L’implication dans un accident implique l’immobilisation et la prise de contact avec l’autre conducteur, toutefois dans certaines circonstances l’arrêt peut devenir problématique.
Le conducteur dans une telle situation pourra se rendre au commissariat ou à la gendarmerie afin de lever le doute quant à son absence de volonté d’échapper à ses responsabilités.
C’est, notamment, ce qu’avait estimé les juges d’appel de Rouen écartant le délit de fuite « aux motifs qu’il est établi que Bernard Z… s’est présenté spontanément à la brigade de gendarmerie de Friville- Escarbotin le 9 novembre 1998 après l’accident et avant 13 heures pour se faire connaître comme témoin ; que cette démarche, et alors même qu’il n’y a eu aucun contact entre le véhicule conduit par le prévenu et le motocycliste, exclut toute volonté de se soustraire à sa responsabilité et donc toute intention délictuelle de la part du prévenu. » (Cour d’appel de Rouen, 20 mars 2006, confirmé par Crim., 22 mai 2007, n° de pourvoi: 06-82713)
La prise en compte de ce type de démarche dépendra, bien sûr, de la célérité avec laquelle elles ont été effectuées.