C’est la mauvaise surprise avec la réception à la maison d’un avis de contravention pour un excès de vitesse alors même que vous avez roulé au régulateur sur tout le trajet. Est-il possible de faire sauter le PV avec les données extraites de son GPS ? Les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la cour, Docteur en droit qui revient sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 octobre 2023.
Contestation de l’avis de contravention : des règles strictes
Celui qui souhaite contester son avis de contravention devra respecter scrupuleusement les règles posées par le Code de procédure pénale. La première des règles est bien évidemment celle relative au respect des délais : 45 jours en cas de contestation d’une amende forfaitaire et 30 jours en cas de contestation d’une amende forfaitaire majorée.
Le conducteur verbalisé devra ensuite prendre la peine de verser une consignation. Il devra également faire parvenir sa lettre de contestation en courrier recommandé avec accusé de réception. Il prendra soin de glisser, dans l’enveloppe, l’original de l’avis de contravention accompagné du formulaire de requête en exonération. Il devra ensuite, en quelques lignes, motiver sa contestation.
On rappellera que les conducteurs peuvent désormais se passer de courrier recommandé en ayant recours à la procédure de contestation en ligne.
PV : quoi dire dans son courrier de contestation ?
On insistera sur le fait que le courrier de contestation doit impérativement être motivé. Le conducteur n’aura pas forcément besoin de s’étendre énormément sur les motifs de contestation, mais faire l’impasse sur cette étape rendra sa contestation irrégulière.
Le conducteur devra donc exposer pourquoi il conteste cette verbalisation.
Dans l’espèce qui a été portée à la connaissance de la Cour de cassation le 3 octobre2023, le conducteur expliquerait que l’excès de vitesse avait visiblement été relevé dans de mauvaises conditions, puisque les données extraites de son GPS montraient au contraire un respect des limitations de vitesse.
Contester les mentions d’un PV : les exigences du Code de procédure pénale
Pour contrer les indications d’un procès-verbal, le conducteur verbaliser ne pourra pas faire feu de tout bois pour persuader pour convaincre le juge.
Les dispositions de l’article du Code de procédure pénale précise en effet :
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 537 du Code de procédure pénale
Le relevé GPS : un document suffisant pour contredire les mentions d’un procès-verbal ?
C’est à cette question que la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de répondre dans un arrêt du 3 octobre 2023 :
4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a relaxé M. [E] au motif d’un doute sur la fiabilité des mesures du cinémomètre alors que le bon fonctionnement d’un cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle qui ressort du procès-verbal mentionnant la date de la vérification annuelle du 8 février 2021, la marque, le type et le numéro de série de l’appareil utilisé et qu’en se bornant à retenir un doute sur la fiabilité des mesures du radar fixe, le jugement attaqué n’a ni rapporté ni recherché la preuve contraire des énonciations du procès-verbal dans les conditions prévues par la loi par écrit, qui n’est pas constitué par un relevé issu d’un dispositif de géolocalisation, ou par témoin.
Réponse de la Cour
Vu l’article 537 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6. Pour relaxer M. [E], le jugement attaqué retient que la production d’un relevé des données issues d’un dispositif de géolocalisation du véhicule contrôlé fournit des indications amenant à douter de la fiabilité des mesures du cinémomètre.
7. En se déterminant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Cass. Crim., 3 octobre 2023, n°23-81154
Pas possible donc de rapporter la preuve contraire d’un PV avec son GPS…
La position stricte et sévère de la Cour de cassation aura sans doute désarçonné le conducteur verbalisé, qui avait pourtant obtenu gain de cause devant le tribunal de police de Montauban.
La rigueur dont fait preuve de la Cour de cassation ne devra pas faire perdre tout espoir au conducteur de s’appuyer avec succès sur des informations issues d’équipements GPS. Mais clairement, cet arrêt ne manquera pas d’être cité par les Officier du ministère public.
On ne mettra pas toutefois au panier ce type de documents. Ce genre de preuve pourra être exploité devant une juridiction à l’appui, par exemple d’une demande de dispense de peine…
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