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Infractions au Code de la route constatables pas radar automatique : la liste s’allonge en 2023

Infractions au Code de la route constatables pas radar automatique : la liste s’allonge en 2023

Un décret du 5 juillet 2023 vient encore d’allonger la liste des infractions pouvant être constatées par ou à partir d’appareils de contrôle automatique. Les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit.

avocat radar automatique
Des infractions au Code de la route de plus en plus nombreuses à pouvoir être flashées par radars automatiques !

Radar automatique : un champ de compétences défini par voie réglementaire

La loi n°2016–1547 du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, a confié au pouvoir réglementaire le bon soin de fixer le champ de compétence des radars automatiques. Jusqu’à cette loi, un article L. 130-9 du Code de la route énumérait les infractions pouvant être constatées par le biais de ces appareils. Toute modification de la liste impliquait donc une intervention du législateur.

Les dispositions de l’article L. 130-9 du Code de la route font désormais un simple renvoi à une liste d’infractions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée… »

Article L130-9 du Code de la route

Gouvernement et administration ont donc désormais la main sur la gestion de cette liste des infractions qui peuvent être constatées par un radar automatique.

En pratique, si le besoin s’en fait sentir, une simple signature sur un texte peut donc permettre un radar de flasher de nouvelles infractions…

Infractions pouvant être constatées par radar automatique : une liste à la Prévert

Le conducteur qui souhaiterait se donner des sueurs froides pourra consulter la longue liste dressée à l’article R130-11 du Code de la route.

Font foi jusqu’à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, relatives aux infractions sur :

1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R. 412-1 ;

2° L’usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 412-6-1 ;

3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l’article R. 412-7 ;

4° La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévue à l’article R. 412-8 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l’article R. 412-19 ;

6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;

9° Le dépassement prévu aux II et IV de l’article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu à l’article R. 415-2 ;

11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R. 431-1 ;

12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l’article L. 324-2 ;

Article R 130-11 du Code de la route

Une liste d’infraction qui vient encore d’être rallongée par un décret du 5 juillet 2023

avocat mesta fusion 2

Le décret n° 2023-563 du 5 juillet 2023 portant diverses mesures en matière de sécurité et de circulation routières est venu ajouter trois nouveaux alinéas à la liste de l’article R. 130-11 du Code de la route :

13° Le niveau d’émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l’article R. 318-3 ;

14° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l’article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;

15° La circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l’article R. 412-9.

On rassurera néanmoins les conducteurs, même les radars de nouvelle génération comme le redouté Mesta Fusion 2 ne déploient pas toutes les fonctionnalités offertes par les constructeurs.

C’est ce qu’avait précisé le Ministre de l’intérieur en réponse à une question du député Pierre Morel-A-L’Huissier :

Le ministre de l’Intérieur confirme que les radars dits « radars tourelles », développés par la société Idemia ont été homologués par le Laboratoire national de métrologie et d’essais pour les seuls contrôles de vitesse et de franchissement. Le développement d’un module d’extension vidéo susceptible de permettre éventuellement à terme la verbalisation d’infraction par l’analyse d’images enregistrées (tels non port de la ceinture de sécurité, téléphone au volant, défaut d’assurance du véhicule et validité du contrôle technique) n’a été à ce jour ni commandé par l’Etat, ni développé par la société Idemia. Aussi, il ne peut être donné davantage de précisions.

Question N° 24640 Réponse publiée au JO le : 19/01/2021 page : 532

Néanmoins, cette nouvelle modification de la liste de l’article R 130-11 du Code de la route annonce l’entrée en service de nouveaux appareils de contrôle… Le radars anti-bruit et de poids avaient déjà été annoncés depuis quelques temps même si certaines expérimentations prennent du retard

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Remi Jouan, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

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