Skip to content

Non-respect des distances de sécurité : toujours la même faille !

Non-respect des distances de sécurité : toujours la même faille !

Les verbalisations pour non-respect des distances de sécurité sont régulièrement retoquées par les juges, les avocats exploitant souvent la même faille. Les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris qui revient sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2022.

PV pour non-respect des distances de sécurité; faille et vices de procédure
Pas besoin d’arriver au parechoc contre parechoc pour recevoir un PV pour non respect des distances de sécurité

Décision commentée : Cass. Crim., 28 juin 2022, n°21-84.895,

Le non respect des distances de sécurité, une infraction prévue et réprimée par les dispositions de l’article R412-12 du Code de la route

Les conducteurs qui empruntent le réseau autoroutier connaissent bien la musique ou tout du moins les panneaux rappelant la nécessité de laisser une distance de sécurité suffisante entre les véhicules avec l’idée de moduler cette distance en fonction de la vitesse du véhicule.

Cette préoccupation ne relève pas que du bon sens, puisque le Code de la route en fait une obligation sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

Les dispositions de l’article R 412-12 du Code de la route précisent que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.

Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres. »

Le conducteur ne devra pas être surpris de croiser des réglementations plus strictes, les mêmes dispositions prévoient « pour les ouvrages routiers dont l’exploitation ou l’utilisation présente des risques particuliers » (on pense par exemple aux tunnels), la possibilité d’imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

En cas de verbalisation, c’est un avis de contravention qui sera envoyé au conducteur avec à la clé une amende de 135 euros (90 euros en tarif minoré) et une décision de retrait de trois points sur le permis de conduire.

Le non-respect des distances de sécurité : une infraction au cas par cas

Avec une distance à observer variant selon la vitesse de circulation du véhicule, les conditions matérielles de commission de l’infraction seront par conséquent extrêmement variées avec des vitesses différentes et des distances entre les véhicules différentes. Les conditions de circulation pourront également différer, certains contrevenants souhaitant effaroucher un véhicule bouchonnant sur la file de gauche, d’autres optant pour le parechoc contre parechoc sur un périphérique encombré…

Saisi d’une contestation d’une verbalisation pour non-respect des distances de sécurité, le juge du tribunal de police devra vérifier si l’infraction est bien constituée. Il pourra, pour ce faire, se reporter aux indications portées par les agents verbalisateurs sur le procès-verbal, encore faut-il que ces agents aient pris la peine de circonstancier leurs constatations…

Une jurisprudence désormais bien établie en matière de non-respect des distances de sécurité

C’est avec l’infraction de non-respect des distances de sécurité que la chambre criminelle va initier une jurisprudence qui sera étendue à d’autres infractions : vitesse excessive eu égard aux circonstances, stationnement dangereux, vitrage avant non conforme aux normes de transparence…

Dans un arrêt du 16 septembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation pointe pour la première fois du doigt l’absence dans le dossier pénal de constatations au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale, en d’autres termes, l’absence de précisions.

« Le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l’infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du code de procédure pénale. »

Cass. Crim., 16 septembre 2014, n°13-84613

Cette jurisprudence sera confirmée à plusieurs reprises par la chambre criminelle.

« En prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l’infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n’avait pas été respectée par M. X…, ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision »

Cass. Crim., 27 janvier 2016, n°15-80581

Non-respect des distances de sécurité : une jurisprudence confirmée par l’arrêt du 28 juin 2022

Fort logiquement, la Cour de cassation adopte la même position lorsque l’occasion lui est à nouveau offerte de se pencher sur cette infraction de non-respect des distances de sécurité dans un arrêt du 28 juin 2022.

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour déclarer le prévenu coupable de conduite d’un véhicule sans respect des distances de sécurité, le jugement attaqué énonce qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que l’intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

8. En se déterminant ainsi, le tribunal de police n’a pas justifié sa décision.

9. En effet, s’il résulte de la référence aux pièces de la procédure que le juge s’est nécessairement fondé sur le procès-verbal constatant la contravention, cette pièce, qui n’indique pas les circonstances matérielles concrètes, hormis le temps et le lieu, de nature à caractériser le non-respect, par un véhicule, de la distance de sécurité avec celui qui le précède, ne comporte pas de constatations, au sens de l’article 537 du code de procédure pénale, de nature à établir l’inobservation des prescriptions de l’article R. 412-12 du code de la route.

Cass. Crim., 28 juin 2022, n°21-84895,

Attention l’avis de contravention n’est pas le PV !

Avec une jurisprudence désormais bien établie et encore récemment réaffirmée, le contrevenant sera tenté d’aller vérifier si l’avis de contravention qu’il a reçu à la suite d’une verbalisation pour non-respect des distances de sécurité contient des indications relatives aux circonstances de commission de l’infraction.

Mais attention, le document qui est adressé au contrevenant n’est qu’un simple avis de contravention qui ne fait pas forcément mention de toutes les indications présente sur le PV, le procès-verbal rédigé par les agents des forces de l’ordre.

Le procès-verbal peut ainsi comporter certaines indications totalement absentes de l’avis de contravention, et le contrevenant ne pourra pas avoir accès à ce PV avant une éventuelle contestation de sa part…

Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :

Avocat permis de conduire

ledall@maitreledall.com

06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

2022 LE DALL AVOCATS

Droit automobile – Droit des mobilités –

Avocat permis de conduire

Image : Pixabay

Partager l'information

Dernières actualités