La chambre sociale dans un arrêt très médiatisé a rappelé qu’une entreprise ne pouvait pas réclamer à un salarié le remboursement d’amendes pour des infractions commises au volant d’un véhicule de société. Le commentaire de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit.
PV payés par l’entreprise non remboursables par les salariés – Article publié sur Lamy Axe Droit 2013
Dans l’espèce jugée le 17 avril par la Chambre sociale (n°11-27550) une entreprise entendait récupérer le montant des contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse qu’il avait commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition, conformément aux stipulations de son contrat de travail.
En pratique la société avait réglé certaines amendes relatives à des infractions commises par le salarié et espérait donc le remboursement, espoir vain et désormais douche froide pour les employeurs qui avaient recours à ce genre de pratiques.
Comment est-on arrivé à cette situation ?
En cas d’infractions au code de la route commises par un salarié au volant d’un véhicule de société, deux hypothèses peuvent être envisagées l’interception et la verbalisation à la volée.
Si le salarié est intercepté par les Forces de l’Ordre, c’est à lui que sera remis l’avis de contravention. Même si le nom du contrevenant n’apparaît pas sur cet avis, ce sont bien ses références qui ont été notées par les agents. Le salarié qui s’abstiendrait de tout règlement dans l’espoir de voir disparaître l’infraction et le retrait de points dans un trou noir administratif risque d’être déçu. C’est bien sur son capital de points que le retrait s’imputera.
En l’absence d’interception, l’avis de contravention sera dressé avec la seule référence disponible : la plaque d’immatriculation. L’avis de contravention sera alors adressé au titulaire du certificat d’immatriculation, en d’autres termes pour un véhicule de société à l’entreprise qui en est propriétaire.
Le représentant légal à qui sont adressés les avis de contravention a, à ce moment, plusieurs possibilités. Première possibilité il paye, et c’est peut-être ce qui a été fait dans l’espèce jugée le 17 avril. Mais attention, si ce paiement n’entraînera pas de pas de grandes conséquences pour un banal stationnement impayé, les choses pourront prendre une tournure sensiblement plus problématique en présence d’un excès de vitesse ou d’un franchissement de feu rouge.
En effet, le paiement est, même dans cette hypothèse, considéré comme une reconnaissance de l’infraction qui entraînera pour le représentant légal une décision de retrait de points. Les exemples jurisprudentiel sont nombreux, on pourra citer un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy le 5 mai 2008 : «considérant qu’en l’espèce, M. X ne conteste pas qu’il était, à l’époque des faits, le représentant légal de la société Entreprises Services Assainissement, titulaire du certificat d’immatriculation ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir, en se prévalant de la matérialité des faits, que le ministre a commis une erreur dans l’application des dispositions sus énoncées en retirant un point affecté à son permis de conduire à raison de l’infraction dont la réalité a été établie par le paiement de l’amende forfaitaire » (n°06NC01665).
Pour éviter ce risque de perte de points et même d’invalidation du permis de conduire, le représentant légal pourra soit désigner le salarié fautif qui recevra, alors, à son tour un avis de contravention, soit contester la verbalisation en indiquant ne pas avoir été au volant au moment des faits mais demeurer dans l’incapacité de désigner l’auteur des faits.
L’application des dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route aboutira, alors, pour le représentant légal à une amende civile. Sa responsabilité pécuniaire est engagée mais sa responsabilité pénale est laissée de côté. En clair, pas de retrait de points tant pour le chef d’entreprise que pour le salarié. Par contre l’amende prononcée par le juge pourra être sensiblement plus élevée que celle prévue dans le cadre de la procédure de l’amende forfaitaire.
Surtout le paiement de cette amende incombe au représentant légal personnellement (voir, par exemple, Cass.. Crim., 30 septembre 2009, n°09-80178) et depuis 2008 la possibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire en apportant la preuve de sa présence en dehors du lieu de l’infraction a été fermée aux représentants légaux.
La contestation par le représentant légal de l’avis de contravention précisant l’impossibilité de désigner l’auteur des faits permettra ainsi d’éviter le retrait de points mais représentera un coût financier parfois non négligeable, d’où la tentation d’en obtenir le remboursement par le salarié.
Sans précision supplémentaire sur l’espèce du 17 avril 2003, il n’est pas interdit de penser que le remboursement souhaité par l’employeur portait, peut-être, également sur des amendes civiles prononcées sur le fondement de l’article L.121-3 du code de la route.
Le revirement de jurisprudence de 2008 (Cass. Crim., 26 novembre 2008, n°08-83013, repris par l’article 133 de la loi du 12 mai 2009) excluant pour les véhicules de société la possibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire prévue par les dispositions de l’article L.121-3 du Code de la route avait déjà grandement fait évoluer la position des entreprises en la matière. Et il est évident que la chambre criminelle avait, à l’époque, pris cette position à cet effet.
Aujourd’hui la jurisprudence de la chambre sociale relève d’une logique qu’il s’avère difficile de remettre en cause. D’un côté l’article L1331-2 du Code du travail rappelle que : « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » Et de l’autre, le salarié ne pourra que rappeler à son employeur qu’il a, lui-même, indiqué dans un courrier adressé à un Officier du Ministère Public ou déclaré à un juge de proximité être dans l’incapacité d’identifier un conducteur. Enfin, et surtout la compensation amende/retenue sur salaire ou remboursement devient juridiquement impossible à partir du moment où ce n’est d’après les textes pas à la société mais au représentant légal qu’incombe la responsabilité pécuniaire…
Le salarié ou plutôt l’ancien salarié de l’espèce du 17 avril 2013 pourra donc se satisfaire de cet arrêt mais il n’est pas certain que cette décision puisse être perçue comme une grande victoire pour les salariés qui, de plus en plus, seront confrontés à des employeurs plus enclins à désigner les auteurs d’excès de vitesse.
Car si l’arrêt du 17 avril 2013 a fait grand bruit, il n’est pas inutile de rappeler que la position de la chambre sociale n’est pas nouvelle. Déjà dans un arrêt du 11 janvier 2006 la chambre sociale s’était clairement opposée aux retenues sur salaire : « attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur, la cour d’appel retient notamment qu’il est prévu au contrat de travail de la salariée que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite du véhicule mis à la disposition de la salariée autorisent irrévocablement la société Synergie à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en tant que conducteur dudit véhicule ; que l’employeur a opéré sur le bulletin de salaire du mois d’août 1999 à ce titre une retenue de 7 000 francs à valoir sur le solde de 9 026 francs restant dû ; Qu’en statuant ainsi, alors que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (N° de pourvoi: 03-43587).
Le principal apport de l’arrêt du 17 avril 2013 réside donc dans son écho car si les juristes noteront qu’il n’a pas été publié, le grand public et notamment les chefs d’entreprise retiendront qu’il est assez important pour avoir été repris par l’ensemble de la presse.
Avec l’impossibilité d’éluder la responsabilité pécuniaire et l’impossibilité de se faire rembourser par le salarié, il ne reste désormais pour l’employeur qu’une prise de position de principe ou l’espoir de préserver les permis de conduire de ses commerciaux pour ne pas céder à la tentation de la désignation.
Attention depuis cet arrêt et son commentaire a été mise en place une obligation de désignation par le représentant légal des conducteurs en cas d’infraction relevée sans interception au volant d’un véhicule de société (obligation de désignation applicable à partit du 1er janvier 2017, la jurisprudence relative à l’impossibilité de remboursement par le salarié demeure toutefois d’actualité)- MAJ 2023
Contacter Maître le Dall pour une étude de votre dossier :
Standard 09 70 24 04 48
Siège cabinet 01 85 73 05 15
06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)
2022 LE DALL AVOCATS
Droit automobile – Droit des mobilités –
Image par PublicDomainPictures de Pixabay