Flashé par un radar automatique et recevoir un PV pour 1 km/h de trop : il y a du quoi être agacé c’est ce qu’avait déclaré un contrevenant devant le juge. Attention, ce genre de déclaration peut constituer un aveu, c’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2022. Les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la cour, Docteur en droit.
Un PV pour 1 km/h de trop
On parle régulièrement d’un assouplissement qu’il faudrait apporter à un système qui sanctionne systématiquement les conducteurs pour de très faibles excès de vitesse. Mais en attendant une telle évolution, la sanction est aujourd’hui totalement automatisée : dès lors qu’un radar constate un dépassement de vitesse ne serait-ce que d’un kilomètre/heure, l’avis de contravention est envoyé au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. Ce dernier devra non seulement sortir la carte bleue mais perdra dans l’opération un point sur son permis de conduire.
On rappellera qu’aujourd’hui aucune tolérance ou clémence n’est appliquée par le système de contrôle automatisé. Bien sûr, est appliquée une marge d’erreur technique à la mesure relevée par cinémomètre, mais il s’agit d’une marge d’erreur qui peut jouer dans un sens comme dans un autre. En d’autres termes, cette marge d’erreur technique peut, dans certains cas, bénéficier aux conducteurs, dans d’autres cas… elle viendra pénaliser le conducteur qui aurait réglé son limitateur ou son régulateur sur une vitesse de croisière légèrement supérieure à la limitation de vitesse
Excès de vitesse et radar automatique : qui est le coupable ?
En cas de constatation d’un excès de vitesse par le biais d’un radar automatique, l’avis de contravention est envoyé au titulaire du certificat d’immatriculation. Pour autant celui-ci n’est pas forcément la personne qui conduisait au moment de cet excès de vitesse. Il est donc possible pour le titulaire du certificat d’immatriculation de désigner l’auteur véritable : le conducteur qui était au volant au moment des faits. Dans l’hypothèse où le propriétaire du véhicule ne souhaiterait pas désigner un conducteur, ou serait tout simplement dans l’impossibilité de le faire, il pourra contester la verbalisation en expliquant ne pas avoir été au volant au moment des faits mais être dans l’incapacité de désigner un conducteur.
Pas de conducteur sur la photo, mais des aveux possibles !
Très souvent dans le cas d’infraction à la vitesse relevée par un radar automatisé, le cliché photographique pris au moment de l’infraction ne permettra pas d’identifier un conducteur. Beaucoup de radars constatent, en effet, l’infraction lorsque le véhicule est en éloignement et même dans l’hypothèse d’un radar flashant de face les véhicules, la photo est souvent inexploitable.
L’absence de cliché photographique montrant le conducteur au moment des faits n’aura souvent que peu d’importance. À partir du moment où le destinataire de l’avis de contravention paye l’amende : il reconnaît par là même les faits.
Il peut outre le paiement de l’amende passer aux aveux dans le cadre d’une audition chez les gendarmes, ou tout simplement par les termes qu’il va employer dans son courrier de contestation par exemple, ou encore comme ce fut le cas dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, en avouant sa culpabilité à la barre.
Agacé pour 1 km/h de trop : une forme d’aveu ?
C’est en tout cas ce qu’avaient considéré les juges du fond dans l’affaire qu’à eu connaître la chambre criminelle le 4 octobre 2022.
Si la Cour de cassation a censuré le juge du tribunal de police, ce n’est pas pour cette interprétation très osée des déclarations du prévenu mais pour une problématique de motivation de la peine.
On comprendra aisément l’agacement du titulaire du certificat d’immatriculation à la lecture d’un avis de contravention pour un excès de vitesse d’un km/h en trop qu’il ait été au volant ou non…
Pour autant la Cour de cassation estime que :
« 5. Pour déclarer M. [V] coupable, le jugement attaqué énonce que l’intéressé a, en déclarant à l’audience « je me suis un peu agacé pour un dépassement d’un kilomètre par heure », reconnu l’excès de vitesse.
6. Le juge ajoute que M. [V] est le détenteur du véhicule incriminé.
7. En se déterminant ainsi, le tribunal, qui a souverainement apprécié la portée de propos dont les termes n’excluent pas manifestement une reconnaissance des faits reprochés, a justifié sa décision. »
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2022, n°de pourvoi 22-81544
On pourra en conclure que la chambre criminelle s’avère extrêmement respectueuse du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, mais cette position étonnera néanmoins et ce d’autant plus que la chambre criminelle censure régulièrement les tribunaux de police condamnant des titulaires de certificat d’immatriculation niant être les auteurs des faits.
On profitera donc de cet arrêt du 4 octobre 2022 pour rappeler au destinataire d’un avis de contravention à quel point il convient de bien peser ses mots lorsqu’il s’agit de rédiger un courrier de contestation, de formuler une opposition à une ordonnance pénale ou encore de répondre aux questions du tribunal le jour de l’audience…
La Cour de cassation n’aura pas eu à connaître de cette affaire pour rien puisqu’elle en profite également pour opérer un rappel des règle en matière de motivation des peines.
Montant de l’amende : motivation obligatoire.
On parle souvent de la théorie du ruissellement avec parfois un léger doute quant à sa réalité, il trouve néanmoins largement à s’appliquer en matière de jurisprudence. La Cour de cassation a, en effet, tout d’abord imposé ce principe de motivation des peines pour les infractions les plus graves avant de, petit à petit, étendre sa jurisprudence jusqu’aux peines contraventionnelles et notamment aux peines d’amende.
Et oui même pour la fixation d’une simple amende, le juge du tribunal de police devra prendre le temps d’expliquer le pourquoi du comment de la somme que devra débourser le conducteur condamné.
On rappellera qu’en matière de peine d’amende, le juge doit respecter un montant plancher et un plafond. Pour le montant plancher, le Code de procédure pénale contraint la juridiction lorsqu’elle rentre en voie de condamnation après la contestation d’amende forfaitaire à prononcer un montant d’amende au moins égal à celui de l’amende forfaitaire contestée.
En d’autres termes, un conducteur qui conteste une amende forfaitaire de 135 € sera, s’il est reconnu coupable par le juge, condamné à une peine d’amende d’au moins 135 €. On notera que même dans l’hypothèse où cette amende est contestée très rapidement, et l’on pense à une contestation intervenant dans le délai permettant le paiement d’une amende au tarif minoré de 90 €, le montant de l’amende plancher demeure fixé à 135 €.
A lire : Le mécanisme de l’amende plancher est constitutionnel, à propos de la décision du Conseil constitutionnel, QPC, du 16 septembre 2011, n° 2011-162
Commentaires de Jean-Baptiste le Dall dans la Jurisprudence Automobile
De même, un conducteur qui contesterait une verbalisation au stade de l’amende forfaitaire majorée de 375 € sera, s’il est reconnu coupable, condamné à une amende d’au moins 375 €.
Pour ce qui est du montant plafond, il correspond au maximum prévu pour la classe de contravention concernée. Les conducteurs verbalisés l’oublient souvent lorsqu’ils contestent auprès de l’officier du ministère public : lorsqu’ils passent devant le tribunal, l’amende peut s’avérer beaucoup plus salée que celle prévue dans le cadre de l’amende forfaitaire…
Prenons l’exemple d’une contravention de quatrième classe, le franchissement d’un feu de signalisation au rouge par exemple : pour cette infraction, l’amende forfaitaire est donc de 135 €. Le conducteur verbalisé pour avoir brulé le feu rouge s’il conteste pourra être condamné à payer une amende comprise entre 135 € et 750 €.
Bien évidemment ce montant de 750 € est un maximum qui n’est pas toujours prononcé par les juridictions…
Ce montant compris entre 135 et 750 € devra faire l’objet d’une motivation de la part de la juridiction. On rappellera que la jurisprudence dispense la juridiction de motivation lorsque le montant d’amende retenue correspond au montant plancher.
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation le 4 octobre, la juridiction de police avait condamné le conducteur un montant d’amende de 100 euros. En l’absence d’une motivation permettant de comprendre le pourquoi du comment de ce montant, la chambre criminelle a censuré la juridiction du fond appliquant une jurisprudence désormais bien établie.
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