Le conducteur a t il le doit de refuser de signer lors de la verbalisation ou de l’audition, bonne idée ou pas pour faire sauter le PV ? Les conseils et les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit
Signer le PV : rien ne peut contraindre le conducteur à signer
En cas d’infraction au Code de la toute, les agents vont soumettre la verbalisation à signature de l’intéressé.
La première signature de l’intéressé permettra de confirmer qu’il a effectivement fait l’objet d’une verbalisation et le logiciel mis en place depuis 2015 en matière de PV électronique permettra de délivrer contre signature à l’intéressé les informations exigées par le Code de la route en matière de retrait de points
Il sera également demandé à l’intéressé, s’il reconnaît les faits et l’infraction.
Il est tout à fait possible pour l’intéressé de signer et de reconnaître avoir été l’objet d’une verbalisation tout en refusant de reconnaître avoir été en infraction.
Refuser de signer : quelles conséquences pour la reconnaissance des faits ?
Ce n’est pas parce qu’un conducteur verbalisé refuse de reconnaître les faits ayant fait l’objet de la verbalisation que celle-ci en devient caduque.
Ce n’est pas davantage parce qu’il ne reconnaît pas les faits qu’une procédure de contestation sera engagée. Si l’absence de reconnaissance des faits n’est pas suivie d’une contestation, le fait pour le conducteur de ne pas signer n’aura strictement aucune conséquence.
Contestation d’une verbalisation reconnue et signée
Dans l’hypothèse d’une contravention pour laquelle le conducteur conteste la verbalisation, la procédure le mènera normalement devant le juge du tribunal de police qui pourra effectivement s’étonner que le conducteur ayant reconnu les faits conteste ultérieurement la verbalisation. Bien sûr, il sera toujours possible d’expliquer au magistrat avoir paniqué sur le moment. Le conducteur a peut-être un peu trop rapidement reconnu les faits…
Mais à l’inverse, ce n’est pas parce que le conducteur aura refusé de reconnaître les faits au moment de la verbalisation, que le tribunal, le relaxera.
De même, lors d’une garde à vue ou d’une audition ce n’est pas parce qu’un conducteur refuse de signer un procès-verbal lui notifiant ses droits ou les résultats d’une analyse de sang que la procédure en devient irrégulière.
Les agents ont également la possibilité de préciser sur le procès-verbal que le conducteur a refusé de signer
Tel avait été, par exemple, le cas dans une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 2 septembre 2020. Dans le cadre d’un contrôle d’alcoolémie, les agents avaient demandé au conducteur à quand remontait sa dernière consommation d’alcool pour pouvoir respecter les préconisations liées au respect des délais avant de pouvoir le soumettre à l’éthylomètre. Le conducteur refuse néanmoins de signer le procès-verbal reprenant ses propres déclarations :
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Pour relaxer M. P…, le jugement retient que les résultats des vérifications de l’imprégnation alcoolique d’une personne prévenue de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sont soumis à l’appréciation des juges du fond qui conservent, aux termes de l’article 427 du code de procédure pénale, le droit de se décider d’après leur intime conviction en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.
7. Le juge relève que le procès-verbal de vérification et de notification de l’état d’alcoolémie, établi le 31 juillet 2016, n’a pas été signé par M. P…. Il en déduit que cette absence de signature est de nature à remettre en cause la mention selon laquelle il n’avait pas fumé ni bu d’alcool dans les trente minutes précédant le contrôle.
8. Il énonce que le respect du délai de trente minutes entre la dernière absorption de produits et le test par éthylomètre est imposé par l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et que, dès lors, le non-respect de ce délai est susceptible de compromettre la fiabilité de la mesure.
9. En se déterminant ainsi, alors que le refus de signer le procès-verbal n’affecte en rien sa validité et que l’officier de police judiciaire avait mentionné que M. P… refusait de signer ledit procès-verbal, le tribunal de police n’a pas justifié sa décision.
Cass. Crim., 2 septembre 2020, n°19-84665
Refuser de signer : pas de conséquence sur la régularité de la décision de retrait de points
Le Code de la route impose aux agents la délivrance de certaines informations lors de la verbalisation :
« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. »
Article L223-3 du Code de la route
La preuve de la délivrance de ces informations pourra, par exemple, être rapportée par le paiement d’une amende consécutive à une verbalisation par radar automatique (pour payer, le contrevenant doit avoir entre ses mains l’avis de contravention émis par le Centre de traitement automatisé de Rennes comportant l’ensemble des informations exigées par le Code de la route).
Le contrevenant peut également avoir été invité à signer un document ou la tablette des agents.
Là encore, les agents peuvent en cas de refus de signer par le conducteur apposer une mention « refuse de signer ». Pour le conducteur, l’apposition d’une telle mention entraînera les mêmes conséquences que s’il avait signé.
C’est ce qu’a pu rappeler le Conseil d’Etat dans un arrêt du 31 mai 2022 :
1. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire » peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique « . En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer » sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance « . Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
2. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui a été présentée possède la même valeur probante.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’agent de police judiciaire adjoint de la police municipale de Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) a, lors de l’interception du véhicule de M. A… à la suite de l’infraction relevée le 3 avril 2018, apposé la mention » refus de signer » sur la page écran présentée à celui-ci. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en jugeant que ces circonstances ne permettaient pas d’établir que M. A… ait reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d’État, 5ème chambre, 31 mai 2022, n°455576
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