Le conducteur qui vient de commettre un délit routier sera rapidement sous le coup d’une suspension de permis de conduire, mais attendra parfois de nombreux mois sa convocation en justice. Les explications de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit.
L’avis de rétention du permis de conduire à la suite d’un délit routier
La commission d’un délit routier ou d’un excès de vitesse dépassant les 40 km/h au-delà de la vitesse autorisée se soldera en cas d’interception du conducteur par une privation immédiate du permis de conduire en échange d’un avis de rétention de permis de conduire.
Selon la nature de l’infraction, cet avis de rétention couvrira une période de 72 ou de 120 heures.
C’est pendant ce délai de 72 ou de 120 heures que le préfet prendra une décision de suspension de permis de conduire.
La durée de suspension du permis de conduire sera fixée par le préfet, qui s’appuiera sur un barème établi par arrêté faisant correspondre telle infraction, telle vitesse, tel taux d’alcoolémie à un nombre de mois de suspension de permis de conduire.
Mais la suspension provisoire du permis de conduire n’est que la première mesure à venir impacter le conducteur en infraction.
Cette suspension préfectorale n’est que la réponse administrative à l’infraction, viendra également la réponse judiciaire.
Recevoir un avis de contravention en suspension de permis de conduire
En présence d’une infraction comme un excès de vitesse entre 40 et 50 km/h au-delà de la limitation, un conducteur peut se voir priver de son permis de conduire, recevoir une décision de suspension provisoire de son permis de conduire de la part du préfet et être destinataire dans le même temps d’un avis de contravention.
Avec la procédure de l’amende forfaitaire, le conducteur ne recevra pas de convocation en justice.
Pour faire simple, s’il paye l’amende, le conducteur, en quelque sorte, il confirmera la durée de suspension retenue par le préfet. Juridiquement, les choses sont bien évidemment un peu plus compliquées, pour plus de précisions on renverra le lecteur s’il le souhaite aux commentaires qui ont été faits en ces lieux sur les nouveautés apportées par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et notamment les dispositions de l’article L. 121-5 du Code de la route nouvelle version.
Et surtout en payant, il éteint l’action publique. Il ne sera plus alors possible d’envisager un passage devant le tribunal de police.
Le conducteur en suspension de permis qui recevrait un avis de contravention, et qui souhaiterait néanmoins pouvoir se défendre devant le juge, n’aura pas d’autres choix que de contester l’avis de contravention ou l’avis d’infraction.
Suspension de permis de conduire sans avoir été auditionné par les forces de l’ordre
Pour certains délits et notamment le délit de conduite après usage de stupéfiant, les forces de l’ordre ne procéderont à l’audition qu’à partir du moment où elles auront été destinataires des résultats des analyses menées par le laboratoire sur les prélèvements.
Le conducteur en infraction peut donc tout à fait avoir été notifié d’une mesure de suspension de permis préfectorale pour ces faits (signe que les analyses ont révélé un résultat positif à des produits stupéfiants) sans pour autant avoir déjà été entendu par les forces de l’ordre.
Les agents l’interrogeront, en effet, dans le cadre d’une audition sur les produits consommés, ses habitudes de consommation, éventuellement les personnes auprès de qui le conducteur consommateur de produits stupéfiants s’approvisionne…
Délit routier : des auditions parfois repoussées
Lorsque le conducteur commet une infraction loin de chez lui, l’audition, si elle n’est pas intervenue directement après les faits pourra être confiée aux agents de la gendarmerie ou du commissariat de son domicile.
L’audition pourra, ainsi, intervenir un certain temps après la commission des faits, le temps du transfert du dossier…
Blessures involontaires : laisser le temps pour connaître l’état de consolidation des victimes
En présence de blessures involontaires (ou prochainement, de blessures routières), la phase de l’enquête prendra souvent plus de temps qu’en présence d’un simple délit routier. La raison en est assez simple à comprendre : à la fois l’état de santé des victimes ne permettra pas forcément une audition immédiate et les enquêteurs patienteront généralement quelques longues semaines, le temps de la consolidation des victimes (la qualification juridique ne sera pas la même en fonction du nombre de jours d’ITT dont souffrent les victimes).
Délit routier : une convocation qui tarde parfois à venir
Certains conducteurs pris en infraction peuvent tout à fait ressortir du commissariat ou de la gendarmerie avec une convocation en justice remise par l’Officier de police judiciaire.
Si la convocation justice n’a pas été remise dans la foulée de l’audition ou de la garde à vue, celle-ci sera généralement notifiée à l’intéressé que plusieurs semaines ou plus souvent plusieurs mois après la date des faits.
Parfois ce n’est pas une convocation en justice qui sera notifiée à l’intéressé, mais bien directement la décision de justice elle-même. Tel sera le cas pour une ordonnance pénale qui peut être notifiée soit dans le cadre d’une audience de notification (auquel cas l’intéressé reçoit une convocation pour que lui soit notifiée cette ordonnance pénale) soit directement à domicile.
Quelles que soient les modalités de traitement judiciaire retenues : composition pénale, ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou encore une audience plus classique devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, l’avocat du conducteur pourra prendre attache avec la juridiction concernée pour offrir un peu plus de visibilité aux conducteurs sur la date de tenue de l’audience.
Convoqué en justice après la fin de la suspension administrative ?
Contrairement à ce que pensent certains conducteurs, il n’y a aucune obligation pour le tribunal à convoquer la personne dans le délai de suspension de permis de conduire.
En d’autres termes un conducteur peut parfaitement retrouver son permis de conduire à l’issue de la période de suspension préfectorale après avoir satisfait aux obligations administratives (visite en commission médicale préfectorale / tests psychotechniques) et être convoqué trois ou quatre mois après.
À l’occasion de cette audience, le tribunal pourra parfaitement prononcer une nouvelle mesure de suspension le conducteur devra donc, dans certains cas, déposer à nouveau son permis de conduire…
Et côté prescription : un délai limite pour la convocation en justice ?
Effectivement la juridcition veillera à respecter le délai de prescription mais attention de nombreux actes peuvent faire repartir un nouveau délai et ces délais peuvent s’avérer très longs. On parlera d’un délai de presciption d’un an en matière de contraventions et de 6 ans en matière délictuelle !
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